Cour de cassation, 25 septembre 1990. 86-44.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.439
Date de décision :
25 septembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge E..., demeurant à Marpent (Nord), 1, cité Léo Lagrange,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mlle Christiane Z..., demeurant à Ferrière la Grande (Nord), ...,
2°/ de M. Michel D..., demeurant à Maubeuge (Nord), ...,
3°/ de M. Francis X..., demeurant à Maubeuge (Nord), ...,
4°/ de Mme A... Vitrant, demeurant à Maubeuge (Nord), ...,
5°/ de M. Claude Y..., demeurant à Maubeuge (Nord), ...,
6°/ de M. Jacky B..., demeurant à Hautmont (Nord), ...,
7°/ de Mme Francine C..., demeurant à Ferrière la Grande (Nord), rue Guynemer,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. E..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juin 1986), et les pièces de la procédure, que par lettre du 17 décembre 1984, sept salariés de la section CFDT de l'Union des sociétés mutualistes du bassin de la Sambre (USMBS) ont dénoncé au président de cet organisme le comportement de M. E... qui, avant d'être nommé en juin 1984 directeur de l'Union, en avait été le président et avait en cette qualité fait attribuer plusieurs avances sur des travaux à effectuer par une entreprise dans laquelle il avait des intérêts directs ; qu'il était en outre précisé que, selon un avocat, ces faits relevaient au moins de l'abus des biens sociaux et il était, en conséquence, demandé au président de l'Union de prendre à l'encontre de M. E... une sanction immédiate comme l'exigeait le Code de la mutualité ; qu'estimant cette dénonciation calomnieuse, celui-ci a attrait les sept salariés devant la juridiction prud'homale pour leur réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre du 17 décembre 1984 par laquelle les membres de la section syndicale CFDT réclamaient au président de l'Union une sanction
immédiate à l'encontre de M. E... et qui mentionnait la qualification pénale d'abus de biens sociaux, rendait compte de la réalité de façon malveillante, et qu'en outre elle était accompagnée d'un extrait du registre du commerce dans lequel la mention de la cession par M. E...
de ses parts dans la société CEF avait été omise ; qu'en estimant néanmoins que les signataires de la lettre n'avaient commis aucune faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil, alors de deuxième part, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de M. E..., dont il était écrit dans la lettre du 17 décembre 1984, qu'un avocat avait déclaré "qu'il relevait au moins de l'abus de biens sociaux", présentait un caractère délictueux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, enfin, à titre infiniment subsidiaire qu'en affirmant ensemble, d'une part, que la lettre du 17 décembre 1984 rendait compte de la réalité d'une manière malveillante, d'autre part que la mauvaise foi de ses auteurs n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a relevé que les circonstances matérielles rapportées dans la lettre du 17 décembre 1984 n'étaient pas inexactes, M. E... ayant bien été possesseur de parts de la société à responsabilité limitée CEF, de juin 1977, date de sa nomination en qualité de président de l'USMBS, au 23 mai 1983 et cette société ayant bénéficié de la part de l'Union d'acomptes sur les travaux réalisés en 1981 ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a formulé qu'une hypothèse sur le caractère malveillant du contenu de la lettre litigieuse, ne s'y est pas arrêtée, mais a retenu au contraire que la mauvaise foi des signataires de la lettre n'était pas mieux caractérisée par le fait qu'ils avaient communiqué au président de leur organisme un extrait du registre du commerce ne comportant pas mention de la cession des actions de M. E... ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu décider que les salariés signataires de la lettre n'avaient pas commis de faute engageant leur responsabilité ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique