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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-19.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.037

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ M. Patrick Y..., demeurant 15, rue de l'Arques à Epouville (Seine-Maritime), 2°/ M. M... Tare, demeurant ... (SeineMaritime), 3°/ M. L... Soudais, demeurant ... à Deville-les-Rouen (Seine-Maritime), 4°/ Mme Annie V..., demeurant rue des Patis, Le Petit Quevilly (Seine-Maritime), 5°/ M. André R..., demeurant résidence de Saint-Hubert à Epouville (Seine-Maritime), 6°/ M. Christian I..., demeurant route de Paris à C... U... Raoul (Seine-Maritime), 7°/ M. Michel G..., demeurant 19, rue C. Gounod à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), 8°/ M. Claude H..., demeurant ... n° 9, à Bondeville (Seine-Maritime), 9°/ M. Jacques E..., demeurant ..., Le Petit Quevilly (Seine-Maritime), 10°/ M. Patrick T..., demeurant ... à Z... Guillaume (Seine-Maritime), 11°/ M. N... Mahe, demeurant ... à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime), 12°/ Mme Marie-Thérèse P..., demeurant rue des Patis le Petit-Quevilly (Seine-Maritime), 13°/ Mlle Catherine J..., demeurant ... à Z... Guillaume (Seine-Maritime), 14°/ Mlle F..., demeurant ... Les Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1988 par le tribunal de commerce de Pontoise, au profit : 1°/ de la Société Transport Eclair, ... (Val-d'Oise), 2°/ de M. K..., ... (Oise), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Transport Eclair, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. XX..., X..., Q..., XW..., A..., D..., Pierre, conseillers, M. B..., Mlle S..., M. O..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Y..., XY..., Soudais, de Mme V..., de MM. R..., I..., G..., H..., E..., T..., Mahe, de Mme P..., de Mlle J..., et de Mlle F..., de Me Blanc, avocat de la Société Transport Eclair et de M. K..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-19.037 à 89-19.050 inclus ; Sur le premier moyen : Vu les articles 56 du décret du 22 décembre 1967 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y... et les treize autres demandeurs étaient salariés au service de la société Transport éclair lorsque celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société Trans service éclair, par acte notarié du 7 avril 1983 ; que la société Transport éclair ayant été ultérieurement déclarée en règlement judiciaire, par jugement du 26 juin 1984, les demandeurs au pourvoi, se prétendant créanciers de cette société pour des primes afférentes à la période antérieure à la cession du fond de commerce, ont produit entre les mains du syndic ; qu'après le rejet de leur production, ils ont formé un contredit contre l'état des créances et saisi le conseil de prud'hommes, qui a sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal de commerce ; Attendu que pour refuser de renvoyer la contestation devant le juge prud'homal, le tribunal de commerce énonce que si le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur le principe et le quantum de la créance revendiquée par les salariés, en revanche les conditions de transfert du fonds de commerce entre deux sociétés commerciales et l'analyse des obligations incombant à l'acquéreur au regard de la convention de cession et des dispositions légales relève de la compétence du tribunal de commerce ; Attendu cependant que s'agissant de savoir si les salariés étaient créanciers de primes échues avant le 1er avril 1983 et si l'ancien employeur, la société Transport éclair, restait tenue du paiement desdites primes, compte tenu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors en vigueur, le conseil de prud'hommes devait être saisi de cette question préjudicielle et qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de commerce a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les demandeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation à chacun d'eux d'une somme de mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles ; Condamne la Société Transport Eclair et M. K..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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