Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/01998
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01998
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01998 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3GR
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8]
10 mai 2023
RG :16/01644
[23]
C/
S.A.S. [12]
[M]
[N]
Grosse délivrée le 10 JUILLET 2025 à :
- Me MALDONADO
- Me FRANZIZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 10 Mai 2023, N°16/01644
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[23]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
S.A.S. [12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [M]
née le 14 Janvier 1969 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
Monsieur [I] [N]
né le 11 Avril 1996 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mars 2015, la SARL [18] a fait l'objet d'un contrôle de son établissement, portant sur le respect de l'obligation de fermeture hebdomadaire diligentée par les services de l'Unité Territoriale du [Localité 26] de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ([10]) de la région Provence Alpes Côte d'Azur.
Le 15 décembre 2015, l'[Adresse 24] a adressé à la SARL [18] une lettre d'observations par laquelle elle l'informe envisager un redressement de cotisations pour un montant en principal de 12.312 euros et une majoration de redressement pour travail dissimulé pour un montant de 3.159 euros, les points de redressement étant les suivants :
- point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire : 7.897 euros
- point n°2 : annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé : 4.415 euros
Le 22 février 2016, l'[Adresse 24] a adressé à la SARL [18] une mise en demeure pour un montant de 16 579,00 euros, correspondant à 12.312,00 euros au principal, 3.159,00 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 1.108,00 euros en majorations de retard.
Par courrier en date du 1er mars 2016, la SARL [18] a saisi la Commission de recours amiable de l'[Adresse 24] en contestation de cette mise en demeure, laquelle par décision du 28 septembre 2016, notifiée le 8 novembre 2016, a rejeté le recours.
Par requête reçue le 24 novembre 2016, la SARL [18] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige a :
- annulé le redressement opéré,
- infirmé la décision de la Commission de recours amiable rendue par l'[Adresse 22] dans sa séance du 28 septembre 2016,
- annulé la mise en demeure délivrée le 22 février 2016 pour un montant de 16 579,00 euros,
- débouté l'[25] de l'ensemble de ses demandes et la SARL [18] du surplus de ses demandes,
- condamné l'[Adresse 24] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 02 juin 2023, l'[25] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01998, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 septembre 2024, puis renvoyé à la demande des parties à celle du 18 mars 2025 pour mise en cause des salariés concernés.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'[Adresse 24] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et en toutes ses demandes ;
- ordonner la mise en cause de :
*Mme [M] [X], né le 14 janvier 1969 à [Localité 16] (84), domiciliée [Adresse 4] ;
*M. [I] [N], né le 11 avril 1996 à [Localité 13] (59), domicilié [Adresse 2] ;
- infirmer le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon sur les faits de travail dissimulé révélés par procès-verbal de la [10] ;
- confirmer le redressement suite au contrôle effectué par elle, notifié par lettre d'observations le 15 décembre 2015 et par mise en demeure du 22 février 2016 soit les chefs de redressement portant sur le travail dissimulé et l'annulation des réductions générales de cotisations ;
- condamner la société [18] au paiement des cotisations notifiées par mise en demeure du 22 février 2016 pour son montant de 16 579 euros soit 12 312 euros de cotisations, 3 159 euros de majoration de redressement (article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale) et 1 108 euros de majorations de retard ;
- condamner la société [18] au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [18] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'[Adresse 24] fait valoir que :
- le premier juge ne pouvait pas annuler la procédure de contrôle au motif qu'elle n'avait pas communiqué le procès-verbal de constat de travail dissimulé sans au préalable avoir soumis cette question au principe du contradictoire et lui faire injonction de produire celui-ci,
- compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce sujet, elle produit dans le cadre de cette instance le procès-verbal de travail dissimulé,
- la réalité de la situation de travail dissimulé résulte du procès-verbal établi le 13 mars 2015,
- la régularisation des [11] le 13 mars 2015 postérieurement aux opérations de contrôle ne fait pas disparaître la situation de travail dissimulé lors des opérations de contrôle,
- le chiffrage forfaitaire du redressement est conforme à la législation applicable qui vient sanctionner les faits de travail dissimulé,
- le procès-verbal de constat de travail dissimulé est conforme aux dispositions de l'article L 8271-1 du code du travail.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SARL [18] demande à la cour de:
Sur la demande de mise en cause :
- statuer ce que de droit sur cette demande et surseoir à statuer sur les autres demandes de l'URSSAF dans l'attente de la fixation,
Sur la forme,
- juger qu'à la lecture de la pièce précitée, les obligations légales pour un tel contrôle ne soient pas respectées, et en tout état de case il est impossible de vérifier la validité du PV,
- juger que le PV devra donc être annulé, sachant que le contrôle était relatif au respect de l'obligation de fermeture,
- annuler le redressement et la mise en demeure du 22 février 2016 sollicitant un paiement de 16 579,00 euros (12 312,00 euros et 3159,00 euros en cotisations et 1108,00 euros en majorations)
- débouter l'URSSAF [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur le fond,
A titre principal,
- juger qu'elle se soit soustraite volontairement à ses obligations. (sic)
- annuler le redressement et la mise en demeure du 22 février 2016 sollicitant un paiement de 16 579,00 euros (12 312,00 euros et 3159,00 euros en cotisations et 1108,00 euros en majorations)
- débouter l'URSSAF [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- juger que Mme [M] travaille 104 heures par mois avec une rémunération brute de base 999,44 euros comme cela ressort des bulletins salaire, soit 238,68 euros de cotisations salariales et 204,20 euros de cotisations patronales,
- juger que M. [N] travaille 151 heures, 67 avec un salaire de base 1457,55 euros, comme cela ressort des bulletins de salaire, soit 215,63 euros de cotisations salariales et 207,64 euros de cotisations patronales,
- juger que sur six mois cela représente un cumul pour les deux salariés 5 193,60 euros de cotisations réglées,
- annuler le redressement et la mise en demeure du 22 février 2016 sollicitant un paiement de 16.579,00 euros ( 12.312,00 euros et 3159,00 euros en cotisations et 1108,00 euros en majorations )
- débouter l'URSSAF [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Au soutien de ses demandes, la SARL [18] fait valoir que :
- le procès-verbal de constatation du 13 mars 2015 visé à la lettre d'observations ne lui a pas été transmis et le redressement opéré par lettre du 15 décembre 2015 devra être annulé,
- les dispositions de l'article L 8271-1 du code du travail n'ont pas été respectées, le contrôle étant relatif au respect de l'obligation de fermeture et non à un contrôle de travail dissimulé, et le redressement et la mise en demeure subséquente devront être annulés,
- le redressement concerne deux salariés qui ont fait l'objet de [11] avec un début d'emploi pour Mme [M] le 9 mars 2015, et pour M. [N] le 13 mars 2015, et ne s'est donc soustraite à aucune obligation, le redressement devra donc être annulé,
- subsidiairement, elle justifie de la réalité de leur temps de travail et de leur rémunération par la production de leurs bulletins de salaire ce qui exclut la possibilité de procéder à un redressement forfaitaire.
Mme [M] et M. [N], régulièrement appelés en cause dans le cadre de la présente instance étaient présents lors de l'audience mais n'ont pas fait valoir d'observations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la régularité de la procédure de contrôle
Par application des dispositions de l'article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
L'article L 8271-1-2 du code du travail précise dans sa version applicable au litige que les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.
9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés.
L'article R 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1º La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2º La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Le procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé ne figure donc pas au nombre des pièces qu'il est obligatoire d'adresser à l'entité contrôlée (Civ., 2ème 14 février 2019, pourvoi nº 18-12.150).
De telles dispositions n'imposaient pas la communication du procès-verbal, mais seulement de faire référence aux faits qui y sont constatés dans la lettre d'observations, ce qui est le cas de la lettre d'observations du 15 décembre 2015, qui comporte outre les références du procès-verbal, une synthèse de celui-ci au titre des constations opérées et satisfait ainsi aux exigences des textes précités.
Par ailleurs, l'absence de communication du procès-verbal au cours de la procédure de redressement ne porte pas atteinte au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le procès-verbal a été communiqué au cours de la présente procédure judiciaire à hauteur d'appel et qu'il peut désormais être discuté contradictoirement par les parties, sans qu'aucune d'elle se trouve en désavantage par rapport à l'autre.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL [18], le fait que l'infraction de travail dissimulé ait été constatée à l'occasion d'un contrôle effectué conjointement entre la gendarmerie et la [10] aux fins de contrôle du respect de l'obligation de fermeture hebdomadaire n'empêche pas de constater une autre infraction dans le cadre de la flagrance, comme en l'espèce s'agissant de la situation de travail dissimulé.
Aucune irrégularité n'est par suite encourue à ce titre.
En conséquence, ces moyens tendant à la nullité de la procédure de contrôle sont inopérants.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* sur le fond
- s'agissant du point de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire : 7.897 euros de cotisations et 3.159 euros de majorations de redressement complémentaire
Le travail dissimulé, qui est prohibé par l'article L. 8221-1 du code du travail, peut, consister, selon l'article L. 8221-5 auquel renvoie ce texte, dans le fait ;
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
Outre les sanctions pénales, le travail dissimulé entraîne comme le prévoit l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations qui n'ont pas été déclarées, ainsi que diverses autres mesures comme l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont a pu bénéficier l'employeur en application de l'article L. 133-4-2.
L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article R243-59-4 du même code précise que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
La Cour de cassation considère que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
L'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement, en référence au procès-verbal de travail dissimulé 84/15/024 clos le 2 novembre 2015, mentionne que lors des opérations de contrôle effectuées le 13 mars 2015 dans les locaux de la SARL [18], les services de la [10] accompagnés des fonctionnaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 16] ont constaté la présence en situation de travail de quatre personnes :
' - Madame [B] déclare être employée en qualité de vendeuse depuis le 1er décembre 2014 et travailler 5 jours par semaine dans l'établissement,
- Madame [M] occupée à servir des clients déclare être à l'essai au sein de l'entreprise. Elle est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de [19] et perçoit des indemnités chômage.
- Monsieur [N] déclare être à l'essai en qualité de cuisinier, dans le cadre d'un emploi d'avenir. Il est occupé à des tâches de préparation de repas dans le local de panification.
- Monsieur [R] indique être le co-gérant de la SARL [18] (...). il n'est pas en mesure de présenter le registre unique du personnel.
Après recherches dans le fichier [11], Madame [M] et Monsieur [N] ont fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 13 mars 2015 à 16h12. Ces déclarations sont effectuées postérieurement aux embauches, et après le contrôle de l'entreprise effectué par les services mentionnés ci-dessus.
Cette divergence constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Un procès-verbal ( 84/15/024) est transmis au Parquet d'[Localité 8].
L'absence d'éléments matériels probants permettant de connaître de manière certaine les rémunérations versées ou dues à Madame [M] et Monsieur [N] empêche un chiffrage réel des sommes à recouvrer, il est fait application de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale à savoir la mise en oeuvre d'une procédure de redressement forfaitaire.
Ce redressement forfaitaire est calculé par salarié dissimulé, sur la base de 6 fois le SMIC en vigueur à la date du constat de dissimulation d'un emploi salarié.'
La SARL [18] conteste toute situation de travail dissimulé en faisant valoir, sur la base des déclarations préalables à l'embauche et bulletins de salaire qu'elle produit que :
- Mme [M] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche pour un début d'emploi au 9 mars 2015, pour 104 heures mensuelles et un salaire de 999,44 euros bruts mensuels,
- M. [N] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche pour un début d'emploi au 13 mars 2015, pour 151,67 heures mensuelles et un salaire de 1.457,55 euros bruts mensuels,
Ceci étant, il ressort des pièces ainsi produites que les transmissions des [11] ont été effectuées postérieurement à l'embauche indiquée par la SARL [18] des deux salariés, le 9 mars 2015 à 8h et le 13 mars 2015 à 7h et au contrôle qui s'est déroulé le 13 mars 2015 à 10h30, puisqu'adressées le 13 mars à 15h57.
Comme rappelé supra, la régularisation postérieure aux opérations de contrôle est sans emport et ce point de redressement est justifié dans son principe.
La SARL [18] conteste à titre subsidiaire le recours au redressement forfaitaire en se référant aux bulletins de salaire délivrés aux salariés, desquels il ressort qu'elle a versé sur six mois les concernant un cumul de 5.193,60 euros.
Ceci étant, ces éléments ne permettent pas de connaître avec certitude la rémunération qui devait être versée à chaque salarié, puisque notamment aucun contrat de travail n'est produit, les déclarations et bulletins de salaire produits ne faisant que régulariser les déclarations recueillies lors des opérations de contrôle, sans qu'il soit possible d'objectiver la situation antérieure.
Ce point de redressement sera en conséquence validé pour son entier montant.
- s'agissant du point n°2 : annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé : 4.415 euros
Par application des dispositions de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Ce point de redressement qui est la conséquence du point de redressement n°1 sera également confirmé .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Confirme le redressement notifié par l'URSSAF [Adresse 20] à la SARL [18] par lettre d'observations en date du 15 décembre 2015,
Condamne la SARL [18] au paiement des cotisations notifiées par mise en demeure du 22 février 2016 pour son montant de 16 579 euros soit 12 312 euros de cotisations, 3 159 euros de majoration de redressement (article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale) et 1 108 euros de majorations de retard ;
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [18] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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