Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-03.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.804
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 24 novembre 2000), que, reprochant aux consorts X... d'avoir pris possession par voie de fait d'une partie d'un fonds leur appartenant, les époux Y... ont engagé à leur encontre une action en réintégration ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette action, alors, selon le moyen, que les actions possessoires, dont l'action en réintégration, sont ouvertes dans l'année du trouble ; qu'en déclarant recevable l'action engagée par les époux Y... en se fondant, non pas sur la date effective à laquelle les troubles invoqués avaient été commis, demeurée inconnue comme le soutenaient les conclusions des consorts X..., mais sur la date d'établissement du procès verbal les constatant, lequel n'apportait aucune précision sur la date exacte desdits troubles, la cour d'appel a entaché, faute de procéder à la recherche sollicitée, sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le trouble invoqué avait été constaté par un procès verbal établi par un huissier de justice le 15 mars 1995 et que l'action avait été engagée à moins d'un an du trouble puisque l'assignation était datée du mois de juin 1995, la cour d'appel, qui a souverainement fixé en fonction des éléments de preuve soumis à son appréciation, le moment où le trouble impliquait une véritable contradiction à la possession des époux Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros et rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit décembre deux mille deux.
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