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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-26.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.330

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° S 18-26.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 Le comité social d'établissement SNCF mobilités Rhône-Alpes, anciennement comité d'établissement régional SNCF de la région Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.330 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Parties intervenantes : 1°/ le comité social d'établissement TER Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , 2°/ le comité social d'établissement TGV axe Sud-Est, dont le siège est [...] , 3°/ le comité social d'établissement matériel industriel, dont le siège est [...] , 4°/ le comité social d'établissement Fret, dont le siège est [...] , 5°/ le comité social d'établissement réseau zone de production Sud-Est, dont le siège est [...] , Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat des comités d'établissements SNCF mobilités Rhône-Alpes, TER Auvergne Rhône-Alpes, TGV axe Sud-Est, matériel industriel, Fret et réseau zone de production Sud-Est, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'établissement SNCF mobilités, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les comités d'établissements aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour les comités d'établissements SNCF mobilités Rhône-Alpes, TER Auvergne Rhône-Alpes, TGV axe Sud-Est, matériel industriel, Fret et réseau zone de production Sud-Est. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CER SNCF Rhône Alpes de ses demandes tendant à condamner la SNCF à lui verser 384 305,73 €, outre intérêts au taux légal, au titre de l'immixtion illicite et fautive de la SNCF dans la gestion du personnel du CER, 100 000 € en réparation du préjudice de désorganisation, et 50 000 € en réparation de son préjudice moral, AUX MOTIFS QUE « MM. O... et P..., agents de la SNCF depuis 1978 et 1981, ont été mis à disposition du CER de Lyon à compter du 1er janvier 1986 dans le cadre de l'application de l'accord cadre du 28 novembre 1985 organisant le transfert des oeuvres sociales du comité central d'entreprise aux comités d'établissements régionaux de l'entreprise. Le 20 avril 2007, le CER de Lyon a décidé de transférer ses activités de gymnastique auxquelles participaient les agents, à des associations extérieures. [ ] Le CER qui invoque l'immixtion fautive de l'entreprise dans l'exercice de ses attributions d'employeur et l'entrave à son fonctionnement, doit démontrer la réalité des agissements de la SNCF permettant de justifier la condamnation qu'elle réclame sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Or les pièces qu'elle verse aux débats révèlent au contraire que le CER n'entendait pas reconnaître sa qualité d'employeur et s'est tourné vers la direction régionale de la SNCF pour lui demander la réintégration des agents. Ces demandes de réintégration résultent clairement des termes des courriers adressés par le CER à la SNCF le 18 septembre 2007, confirmés par lettres adressées aux agents les 26 septembre 2007 et 1er octobre 2007, demandes de réintégration renouvelées auprès de la SNCF le 28 août 2009. Il ressort des courriers des 12 novembre 2007 et 22 novembre 2007 que la SNCF a rappelé au CER qu'elle ne pouvait pas prendre l'initiative de mettre fin au détachement des agents et que seul le CER devait régler le différend l'opposant à eux. Le CER ne peut pas tirer argument des propositions de réintégration formulées par la SNCF aux agents en janvier 2008, propositions qu'ils ont refusées, qui ne sont pas susceptibles de s'analyser comme des agissements fautifs ni comme des actes d'immixtion dans la gestion relevant du pouvoir d'employeur du CER, dès lors que la SNCF est intervenue à la demande de celui-ci et que ces propositions ont été faites dans le but de mettre un terme au litige existant entre les agents et leur employeur actuel le CER. En prenant acte du refus des agents de mettre fin à leur mise à disposition, la SNCF a respecté les termes de l'accord cadre du 20 novembre 1985, refusant contrairement à ce qui est soutenu par le CER de se comporter comme employeur des agents. Le CER ne peut pas plus se prévaloir de la demande faite par la SNCF aux agents en octobre 2008 de justifier de leurs absences, alors qu'il ressort de sa lettre du 28 septembre 2009 que cette démarche a été effectuée à la demande du CER ; que les agents ont justifié leur absence par la communication d'un bon de délégation syndicale le 5 novembre 2008 (lettre de la SNCF du 26 novembre 2008 adressée au CER) ; que le CER a contesté le 22 décembre 2008 la réalité de ce bon de délégation mais n'en a pas tiré les conséquences utiles, se limitant à indiquer à la SNCF qu'elle considérait que les agents étaient en absence injustifiée, et demandant à la direction régionale de l'entreprise la fin de la mise à disposition des agents. De la même manière, la réintégration des agents en janvier 2010 et juin 2011 ne remet pas en cause la qualité d'employeur du CER avant cette date, et ne peut avoir d'incidence sur l'existence d'une faute commise pendant la durée de la mise à disposition, dès lors que pendant cette période, seul le CER était en mesure de sanctionner le comportement fautif des agents et de saisir l'inspection du travail en raison des mandats électifs dont ils étaient investis. En définitive, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l'immixtion fautive ou l'entrave de la SNCF qui serait de nature à justifier le remboursement des sommes retenues au titre des salaires devant être versés à MM. O... et P... pendant la durée du litige les opposant à leur employeur, le CER, de septembre 2007 à janvier 2010 et juin 2011. En définitive, le jugement du 25 octobre 2011 mérite la confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes du CER dirigées contre la SNCF » (arrêt, p. 5 et 6), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « un accord a été conclu le 28 novembre 1985 entre la S.N.C.F. et les organisations syndicales représentatives "pour garantir les intérêts matériels, sociaux et professionnels des agents du cadre permanent, du cadre latéral et des auxiliaires des services sociaux concernés par la mise en place du comité d'entreprise à la S.N.C.F." ; Que cet accord prévoyait que ces personnels auraient le choix entre leur mise à disposition auprès des nouvelles instances ou leur affectation dans un service de la S.N.C.F. ; Que l'article 2 relatif aux agents mis à disposition du comité d'entreprise indique que ces agents sont affectés à la Direction du personnel qui en assure l'administration, la gestion courante étant confiée aux directions régionales, que les avantages du statut du personnel de la S.N.C.F. leur demeurent garantis, qu'ils continuent de percevoir par l'intermédiaire de la S.N.C.F. la rémunération afférente au grade, à l'indice et à l'échelon correspondant à leur situation statutaire et éventuellement les prestations familiales correspondantes, qu'ils suivent, en principe, le régime de travail applicable dans l'organisme employeur ; Que l'article 2-8 traite de la possibilité pour les agents ainsi mis à disposition de demander "leur remise en service" à la S.N.C.F., sous réserve d'un préavis ; Attendu que les salaires versés par la S.N.C.F. aux agents ainsi mis à disposition et les charges afférentes sont déduits de la subvention de fonctionnement versée par cette dernière aux comités d'établissement régionaux concernés ; Attendu que M. P..., engagé par la S.N.C.F. en 1978 en qualité d'animateur, a choisi en 1985 d'être mis à la disposition du C.E.R. Lyon ; Que M. O..., engagé en 1981 en qualité d'animateur, a fait le même choix [ ] que la situation semble s'être figée à l'automne 2007, sans que le C.E.R. Lyon ait cherché à y apporter une solution concertée avec MM. P... et O... et la S.N.C.F., se contentant d'adresser des courriers comminatoires à cette dernière qui se trouvait confrontée à de réelles difficultés juridiques compte tenu, d'une part, de la situation particulière de ces deux agents dont la mise à disposition résultait de leur seule volonté manifestée en 1985, soit il y a plus de vingt ans, et qui bénéficiaient de surcroît d'un statut de salariés protégés, d'autre part, du contenu des décisions de justice rendues et des réponses embarrassées de l'inspecteur du travail ; qu'au vu de ces éléments, le refus de la S.N.C.F. de réintégrer MM. P... et O... à la suite de la demande formée par le C.E.R. Lyon n'apparaît pas fautif ; qu'outre le grief tiré de l'absence de réintégration, le C.E.R. Lyon reproche à la S.N.C.F. de ne pas avoir exercé son pouvoir disciplinaire à l'encontre de MM. O... et P... pour des faits qu'il lui avait dénoncés ; Que cependant les seuls éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser le manquement ainsi allégué à l'encontre de la S.N.C.F. ; Que s'agissant de l'absence reprochée à MM. O... et P... le 12 septembre 2008, le C.E.R. Lyon n'en a informé la S.N.C.F. que le 27 octobre 2008, soit plus d'un mois plus tard ; Que des observations ont été demandées par la S.N.C.F. aux intéressés qui ont répondu qu'ils disposaient d'un bon de délégation ; Que le 26 novembre 2008 la S.N.C.F. a informé le C.E.R. Lyon des explications fournies par ces derniers le 5 novembre et lui a demandé confirmation de l'existence de ces bons de délégation ; que ce n'est que le 22 décembre 2008 que le C.E.R. Lyon a contesté avoir été destinataire des bons de délégation ; Que dans ces conditions, le C.E.R. Lyon ne peut raisonnablement reprocher à la S.N.C.F. de ne pas avoir exercé son pouvoir disciplinaire alors que lui-même n'a pas été diligent dans le traitement de l'incident qu'il reprochait aux salariés ; Qu'en outre, en l'absence de MM. P... et O... à la présente procédure, il n'est pas permis de vérifier le bien-fondé du reproche qui leur était adressé par le C.E.R. Lyon ; qu'à l'appui des griefs tirés du comportement agressif de MM. O... et P... envers leurs collègues, le C.E.R. Lyon produit un courrier du 3 avril 2008 de Mme A..., assistante de direction du comité, ainsi qu'un courrier de trois salariés, en date du 4 avril 2008, faisant état du comportement virulent et agressif de MM. O... et P... lors de la distribution de tracts et un courrier de M. C..., chargé de récupérer l'ordinateur se trouvant dans le bureau de M. O..., qui indique que ce dernier a refusé qu'il emporte le matériel avant qu'il ait effacé certaines données ; Que le C.E.R. Lyon n'a pas demandé à la S.N.C.F. d'engager une procédure disciplinaire pour ces faits datant d'avril 2008 ; Qu'en toute hypothèse, l'absence de poursuite et de sanctions disciplinaires pour les faits précités, à supposer que celles-ci aient été justifiées, ce qui n'est nullement établi au vu des seuls documents produits et en l'absence à la procédure des salariés concernés qui ne peuvent s'expliquer sur ces faits, n'est pas de nature à causer le préjudice dont se plaint le C.E.R. Lyon, à savoir le paiement des salaires de 2007 à 2010 et 2011 ; qu'en effet, la nature des griefs allégués (absence, agressivité) n'aurait pu justifier une sanction aussi importante que la réintégration ; Que s'il est regrettable que la S.N.C.F. n'ait pas cru devoir répondre aux courriers recommandés du C.E.R. Lyon en date des 22 décembre 2008 et 7 mai 2009, ce manquement n'est pas à l'origine des préjudices allégués, étant observé qu'à l'époque la procédure prud'homale engagée par les deux salariés était en cours, que la formation des référés du conseil de prud'hommes avait déjà jugé que la réintégration n'était pas possible et que les parties étaient dans l'attente de la décision de la cour d'appel ; qu'en l'absence de faute de la S.N.C.F. en lien de causalité avec le préjudice invoqué par le C.E.R. Lyon, ce dernier sera débouté de l'intégralité de ses demandes » (jugement, p. 5, 12 et 13), 1°) ALORS QUE seuls les sommes ou moyens en personnel attribués par l'employeur pour les besoins du fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exclusion de ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles, peuvent être déduits de la subvention de fonctionnement ; Qu'il est constant que la SNCF a mis à la disposition de son CER Rhône-Alpes deux salariés et a déduit des subventions de fonctionnement de ce CER, l'ensemble des charges et salaires de ces salariés (cf. notamment jugement, p. 5) ; que la cour d'appel a elle-même relevé que ces salariés étaient mis à disposition du CER dans le cadre du transfert des oeuvres sociales, et étaient affectés aux activités de gymnastique (arrêt, p. 5) ; Qu'en disant cependant que le CER Rhône-Alpes ne justifierait pas le remboursement des sommes retenues au titre des salaires de ces deux salariés (arrêt, p. 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'entreprise qui entrave le fonctionnement régulier de son comité d'entreprise engage sa responsabilité ; Que le CER Rhône-Alpes faisait valoir que la SNCF lui avait irrégulièrement confisqué les prérogatives tenant à la gestion de son personnel en se réservant la gestion de la carrière et de la paie des deux salariés mis à la disposition du CER (conclusions d'appel du CER, p. 22) ; Qu'en disant cependant que le CER Rhône-Alpes ne justifierait pas de l'immixtion fautive de la SNCF, sans s'expliquer sur cette immixtion dans la gestion de la carrière et de la paie des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'entreprise qui entrave le fonctionnement régulier de son comité d'entreprise engage sa responsabilité ; Que le CER Rhône-Alpes faisait encore valoir que la SNCF s'était immiscée dans le conflit entre les deux salariés détachés et le CER Rhône-Alpes, en exerçant son pouvoir disciplinaire sur les deux salariés (conclusions d'appel du CER, p. 23) ; Qu'en disant cependant que le CER Rhône-Alpes ne justifierait pas de l'immixtion fautive de la SNCF, sans s'expliquer sur cette substitution dans le pouvoir disciplinaire du CER, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'entreprise qui entrave le fonctionnement régulier de son comité d'entreprise engage sa responsabilité ; Que le CER Rhône-Alpes faisait enfin valoir que la SNCF avait édicté des règles internes en matière de ressources humaines incompatibles avec la qualité d'employeur du CER (conclusions d'appel du CER, p. 23) ; Qu'en disant cependant que le CER Rhône-Alpes ne justifierait pas de l'immixtion fautive de la SNCF, sans s'expliquer sur la règlementation interne de la SNCF, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

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