Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00510
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00510
Date de décision :
7 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00510 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDTK
N° Minute : 25/00370
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Manon GUIEU, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en date du 26/06/2025, à la demande de [I] [S]
Concernant :
Monsieur [T] [E]
né le 22 Février 1991 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
Vu la saisine en date du 30 Juin 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03/07/2025 à :
- Monsieur [T] [E]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame [I] [S]
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 04/07/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique :
- Monsieur [T] [E] assisté de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de [Localité 2], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 34 ans, a été hospitalisé le 25/06/2025 à 19 h 44 selon la procédure de
A l'audience, le patient souligne qu’il a mal au cou, il confirme que l’hospitalisation doit se poursuivre car l’hospitalisation lui fait du bien.
Son Conseil soulève le fait que la décision d’admission a été prise sur la base d’un seul certificat médical qui ne caractérise ni l’urgence ni le risque d’atteinte grave au patient. Elle souligne par ailleurs que le certificat médical des 72 heures indique qu’un temps supplémentaire de réévaluation clinique avec surveillance constante en hospitalisation semble nécessaire. L’utilisation du verbe sembler ne justifie pas le maintien en hospitalisation complète. Il sollicite la mainlevée immédiate de la mesure.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte du certificat médical initial établi le 25 juin 2025 par le Docteur [V] que Monsieur [T] [E] présentait une hétéro-agressivité, un discours incohérent et des idées délirantes, ces troubles rendant impossibles le consentement du patient présentant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante dans un établissement spécialisé selon les dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique.
Les termes de ce certificat médical caractérisent l’existence de troubles mentaux dont le médecin qui examine le patient est seul à même d’apprécier la nature, l’ampleur, le risque qu’ils impliquent d’atteinte à l’intégrité du malade et le caractère d’urgence pour sa santé à y remédier par des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète. Ce certificat répond ainsi aux exigences des dispositions de l’article L3212-3 sus-visé, faisant ressortir, d'une part, le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ayant justifié son admission en urgence, et d'autre part, la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Concernant le certificat médical des 72 heures, le docteur [Y] indique que le patient présente un contact méfiant, un discours désorganisé, qu’il exprime des angoisses psychotiques et est dans le déni total de la maladie. Il conclue bien à la fin du certificat médical de la nécessité d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
La procédure est régulière.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [T] [E], souffrant d’une pathologie psychotique chronique avec plusieurs hospitalisations sur le secteur et pour lequel un suivi par l’équipe mobile de secteur n’a pas permis d’améliorer la situation, a fait l'objet d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence suite à une décompensation psychotique dans un contexte de rupture du traitement, avec incurie majeure au domicile, perte de poids, troubles du comportement avec a priori moments d’agressivité à l’égard de sa mère âgée de 74 ans chez qui il vit, discours incohérent et idées délirantes.
Les certificats médicaux établis à la 24ème et 72ème heures décrivent un patient avec une présentation incurique, un discours pauvre, un contact méfiant et un déni total des troubles.
Par avis motivé en date du 03 juillet 2025, le Docteur [P] [G] atteste que l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [E] doit se poursuivre dès lors que le patient, avec une présentation incurique et une hygiène précaire, souffre d’une psychose chronique entraînant une perte d’autonomie majeure compromettant le maintien au domicile. Le psychiatre souligne que le patient tient un discours très pauvre, montre des éléments déficitaires au premier plan, avec repli autistique et troubles du jugement, et qu’il n’a pas conscience de ses troubles.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins qui s’avèrent nécessaires notamment pour que l’état clinique du patient soit compatible avec un foyer d‘accueil médicalisé pour lequel il est sur liste d’attente et au vu du danger manifeste actuel pour le patient et/ou ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 2] par [U] [X] assistée de [R] [W] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Juillet 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au représentant légal et tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
Le greffier,
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