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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-14.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.124

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Jacques D... demeurant ... (Bas-Rhin), 2°/ M. Pierre Z... demeurant ... (Bas-Rhin), 3°/ M. Jacques H... ... (Bas-Rhin), 4°/ M. Michel A... ... (Bas-Rhin), 5°/ M. Jean Marie Y... ... (Bas-Rhin), 6°/ M. Jacques B... ... (Bas-Rhin), 7°/ M. Alain C..., Musée Historique, place de la Grande Boucherie, Strasbourg (Bas-Rhin), 8°/ M. Gérard E..., demeurant ... (Bas-Rhin), 9°/ M. Claude G..., ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de : 1°/ le Syndicat force ouvrière du personnel de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg, ... (Bas-Rhin), pris en la personne de son secrétaire général M. Jean Luc X..., 2°/ l'Union départementale des syndicats FO du Bas-Rhin, ... (Bas-Rhin), 3°/ le Groupement départemental des syndicats des personnels des services publics et de la santé Fo, ... (Bas-Rhin), pris en la personne de M. Robert F..., 4°/ la Fédération des personnels des services publics et des services de santé FO, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens annexés de cassation au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des demandeurs et de Me Boullez, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. D... et les principaux dirigeants du Syndicat force ouvrière du personnel de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg (syndicat FO - CUS) sont entrés en conflit, à la fin de l'année 1986, avec la Fédération des personnels des services publics et des services de santé force ouvrière, l'Union départementale des syndicats force ouvrière et le Groupement départemental des syndicats des personnels des services publics et de la santé force ouvrière ; Attendu que pour décider que M. D... et les autres demandeurs au pourvoi avaient démissionné le 12 janvier 1987 des instances dirigeantes du syndicat FO - CUS, la cour d'appel a retenu, que par lettre du 12 janvier 1987 adressée à tous les adhérents, le bureau syndical, le conseil syndical et les élus écrivaient "qu'ils ont pris la décision de démissionner de l'Union départementale des syndicats FO du Bas-Rhin ainsi que du Groupement départemental des syndicats et de la Fédération nationale des personnels des services publics et des services de santé force ouvrière" ; qu'il doit être admis que la volonté clairement affirmée des dirigeants du syndicat FO - CUS de démissionner des organisations auxquelles il adhère, entraîne implicitement leur démission des instances auxquelles ils avaient été élus, dès lors qu'ils privaient le syndicat de la défense et de l'information, de l'assistance que doivent lui apporter ces organisations pour la réalisation des objectifs auxquels les adhérents avaient souscrits ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 12 janvier 1987 n'exprimait que la volonté des dirigeants du syndicat FO - CUS de voir celui-ci démissionner de son adhésion à la Fédération nationale des personnels des services publics et des services de santé force ouvrière, à l'Union départementale des syndicats force ouvrière et au groupement départemental du syndicat des personnels des services publics et de santé et ne comportait aucune démission de la part des signataires de leurs mandats au sein du syndicat lui-même, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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