Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-23.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.901
Date de décision :
20 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10123 F
Pourvoi n° F 17-23.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture (AREMC), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société D... V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association AREMC,
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bourges, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la SCP C... V..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture (AREMC)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'association AREMC fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande d'homologation du plan de redressement présenté et D'AVOIR, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire de l'association AREMC et nommé la SCP V... en qualité de liquidateur ;
ALORS QUE le droit à une procédure contradictoire est méconnu dans le cas où les conclusions écrites du ministère public ne sont pas transmises en temps utile aux parties, afin que celles-ci soient mises en mesure d'y répondre avant la clôture de l'instruction ; qu'en ne recherchant pas si les conclusions du ministère public, qui ont été communiquées le 29 mars 2017, l'ont été en temps utile dès lors que la clôture de l'instruction est intervenue le 4 avril suivant, soit moins de sept jours plus tard avec un week-end au milieu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'association AREMC fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande d'homologation du plan de redressement présenté et D'AVOIR, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire de l'association AREMC et nommé la SCP V... en qualité de liquidateur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles L. 631-19 et L. 626-1 du code de commerce que le tribunal arrête un plan d'apurement du passif si l'entreprise ou l'activité du débiteur présente une possibilité sérieuse d'être redressée ; qu'en application de l'article L. 631-15-II du même code, le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, l'association Centre culturel AREMC - qui a bénéficié d'une période d'observation prolongée à 2 reprises depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 11 mai 2015 et en dernier lieu pour une durée de 6 mois à compter du 11 mai 2016 propose un plan de redressement sur 10 ans avec paiement immédiat des créances de moins de 1 000 euros ; que son passif a été définitivement arrêté à la somme de 574 351,22 euros ; que l'association Centre culturel AREMC soutient, en premier lieu, que sa trésorerie lui a permis de faire face aux charges courantes depuis l'ouverture de la période d'observation puisque son compte bancaire n'a jamais présenté de caractère débiteur ; que l'examen des relevés de compte bancaire de l'association Centre culturel AREMC auprès de la Caisse d'épargne permet de constater que des intérêts débiteurs ont été prélevés notamment les 1er octobre 2015, 4 janvier, 1er avril et 1er juillet 2016 ; que ces relevés bancaires font par ailleurs apparaître de nombreuses échéances impayées du prêt numéro [...] aussi bien en 2015 en 2016 ; que la banque a, en outre, refusé pour défaut de provision le paiement d'un chèque émis sur le compte dont l'association est le titulaire ainsi que cela résulte d'un courrier en date du 21 juin 2016 (pièce numéro 4 du dossier de l'intimée) ; que la SCP V... produit par ailleurs sept courriers qui lui ont été adressés par l'URSSAF au cours de la période d'observation réclamant le paiement de cotisations dues pendant la période d'observation pour des montants de 378 euros, 2 363 euros, 16 254 euros, 15 880 euros, 6 912 euros, 5 759 euros et 5 380 euros (annexe 3 de la pièce numéro 4) ; qu'au vu de ces éléments, l'association Centre culturel AREMC ne peut valablement soutenir avoir fait face à ses charges pendant la période d'observation ; que, par ailleurs, pour soutenir être en capacité de régler des échéances annuelles de 57 435 euros durant toute la durée du plan de redressement, l'association Centre culturel AREMC se base principalement sur des provisions à valoir sur des prestations à venir sans aucune certitude sur la fiabilité d'un tel projet alors même, d'une part, que la liste du passif établie par le mandataire judiciaire en application de l'article L. 641-13 du code de commerce fait état d'importantes dettes apparues au cours de la période d'observation (90 708 euros) et que, d'autre part, l'association appelante a bénéficié d'une indemnisation exceptionnelle au cours de l'exercice 2015-2016 de la part de la MAIF à hauteur de 109 855 euros qui n'a pas vocation à être pérennisée ; qu'en outre, le premier juge a à juste titre reproché à l'association Centre culturel AREMC une opacité certaine s'agissant de la transmission des éléments relatifs à sa situation financière puisque, outre une réticence caractérisée à coopérer avec la SCP V... depuis le début de la procédure, l'appelante a communiqué au tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, un courrier établi par son comptable le 28 octobre 2016 censé répondre aux interrogations du mandataire judiciaire dont le bas de la page 2 a été manifestement tronqué en éludant les termes « figurent toujours dans les comptes clients les créances Loisirs et voyages antérieures au 1er septembre 2013 pour un montant de 128 800 euros et 60 375 euros », ce qui constitue un élément capital de l'information délivrée au mandataire judiciaire sur la situation financière réelle de l'association ; qu'il à cet égard de remarquer que le procès-verbal de constat établi le 20 décembre 2016 par Me K..., huissier de justice, ne permet pas d'établir que la suppression des deux lignes litigieuses proviendrait d'un dysfonctionnement du télécopieur de l'association, puisque l'huissier de justice a simplement constaté, après essai de ce matériel, « une déformation de la page 1 » ainsi qu'un « début d'impression de la page 2 sur celle-ci », c'est-à-dire une superposition partielle de deux pages et en aucun cas la suppression de lignes des documents utilisés ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le tribunal a pertinemment estimé que l'association Centre culturel AREMC, nonobstant le délai dont elle a bénéficié dans le cadre des différentes périodes d'observation, ne justifiait pas d'une possibilité sérieuse d'être redressée au sens des textes précités et en a déduit que sa liquidation judiciaire devait être prononcée » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des articles L. 631-19, et L. 626-1 du code de commerce que le tribunal arrête un plan d'apurement du passif si l'entreprise ou l'activité du débiteur présente une possibilité sérieuse d'être redressée ; que le passif s'élève à la somme de 574.351,22 euros ; que le plan présenté par la débitrice propose de régler le montant des créances, à hauteur de 100 % sur 10 ans, de manière linéaire ; que 14 créanciers sur 21 (dans le plan) ont répondu favorablement, 3 n'ont pas répondu, 4 ont refusé les propositions ; que le mandataire judiciaire note un certain développement de l'Association, pendant la période d'observation, qui a signé trois nouvelles conventions et augmenté le nombre de familles inscrites ce qui peut jouer favorablement sur le chiffre d'affaires attendu ; que cependant, depuis le début de la procédure, les dirigeants de l'Association cultivent l'opacité sur les éléments décisifs de son fonctionnement et de sa gestion, se montrent parfaitement déloyaux et tentent, par tous moyens, d'écarter le mandataire judiciaire du centre décisionnel, ce qui ne peut que susciter une suspicion légitime de chacun des interlocuteurs de la procédure sur la régularité des opérations et en particulier de la comptabilité ; qu'encore une fois, en retenant un courrier du comptable du 28 octobre 2016 censé apporter des éléments de réponse aux interrogations de Maître V... sur le bilan produit, qui lui était nommément adressé, à l'approche d'une audience déterminante pour son avenir, l'Association a cherché à l'empêcher d'effectuer des vérifications complémentaires sur les points d'ombre du bilan que ce courrier, finalement réceptionné peu avant le vendredi 11 novembre, pour une audience fixée au 14, ne permet pas de lever ; qu'au regard des précédents, la justification fournie n'apparaît pas convaincante ; qu'au contraire, il apparaît qu'il s'agit d'une manoeuvre calculée pour éviter au mandataire et donc au tribunal de se pencher sur un bilan qui présente des chiffres apparemment favorables pour l'homologation du plan, mais qui suscitent pourtant, de la part de tous les observateurs extérieurs, plusieurs questions restées sans réponses (créances clients qui n'ont pas été passées en perte, immobilisations corporelles, produits exceptionnels, subventions non affectées) ; que ce faisant l'Association a pris sciemment le risque de ne pas convaincre le Tribunal sur la faisabilité du plan nonobstant les chiffres avancés et une trésorerie positive ; qu'en effet, l'augmentation de la marge d'exploitation à elle seule ne permet pas d'expliquer un résultat d'exploitation qui passe de -148 358,05 € sur l'exercice du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 à 39 915,16 € sur l'exercice suivant et un résultat d'exercice de -179 365,82 € sur l'exercice du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 à un résultat de -31 021,72 euros sur l'exercice suivant pour arriver à un résultat de 50 782,15 euros pour le dernier exercice ; qu'il convient encore de noter que l'Association a reçu une indemnisation de la MAIF en 2016 à hauteur de 109 855 euros pour perte d'exploitation, qui n'a pas vocation à répétition et de rappeler que le dividende annuel s'élèverait à la somme de 57 000 euros avec les intérêts ; qu'enfin, en cours de délibéré, le Tribunal a eu connaissance de la plainte pour faux en écriture déposée par Maître V... à l'encontre des dirigeants de l'Association pour avoir tronqué le document tardivement communiqué provenant du comptable ; qu'il apparaît également que c'est à juste titre que le mandataire judiciaire a émis des doutes sur la comptabilité de l'Association, puisqu'il s'avère que des devis avaient été passés en créances clients pour une somme de près de 190 000 € sans qu'aucun des dirigeants ne juge utile de s'en émouvoir ou ne cherche à récupérer cette somme qui aurait dû rentrer depuis longtemps en comptabilité s'il s'était effectivement agi de factures ; qu'en réponse, le conseil de l'association qui admet que les remarques de Maître V... sur la comptabilité étaient fondées, invoque un dysfonctionnement du photocopieur pour expliquer que plusieurs lignes - non dénuées d'intérêt - du courrier du comptable avaient été tronquées et soutient, mais sans le produire, qu'un procès-verbal de constat d'huissier a été effectué pour l'établir ; que la procédure pénale fera la lumière sur ce point ; que, quoi qu'il en soit, même si dysfonctionnement il y a eu, il ne pouvait pas échapper à la vigilance du dirigeant qui par ailleurs avait imposé un filtre pointu aux courriers du comptable à destination de Maître V... qui devaient étonnamment tous passer par le conseil de l'Association ; qu'après dix-huit mois de procédure, et malgré les efforts entrepris par chacun pour tenter de sauver une structure qui détient un certain potentiel, et des emplois, tout cela n'est pas sérieux et le dirigeant, dont l'honnêteté est désormais discutée, et ses proches collaborateurs, n'apparaissent, en tout cas, pas à la hauteur des enjeux. La structure ne peut perdurer en l'état ; que de surcroît, cette opacité et ces manoeuvres pour le moins dolosives, malgré les corrections apportées à la hâte au bilan in extremis en fin de délibéré, compte tenu de l'ensemble des circonstances dans lesquelles le dossier de procédures collectives a été traité et des questions qui restent en suspens, rejaillissent nécessairement sur le bilan et le prévisionnel présentés qui ne peuvent, en l'état, emporter la conviction du Tribunal, sans une expertise poussée de la comptabilité de l'Association sur plusieurs années que le temps de cette procédure ne permet pas ; que l'Association ne fait donc pas la démonstration claire et suffisante, malgré le temps dont elle a disposé, au stade ultime de la procédure, de ce qu'elle possède une capacité sérieuse pour se redresser ; qu'au contraire, elle paraît affectée en son sein a minima de sérieux dysfonctionnements ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'Association » ;
ALORS QUE lorsque le juge rejette le plan proposé par le débiteur au cours de la période d'observation, il ne peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celui-ci que pour autant que son redressement est manifestement impossible ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de l'association AREMC, sans constater que son redressement était manifestement impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15, II, du code de commerce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique