Cour d'appel, 26 janvier 2024. 24/00053
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00053
Date de décision :
26 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDBX ETRANGER :
M. [W] [Y]
né le 12 Décembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 à 11H33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 février 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [Y] interjeté par courriel du 25 janvier 2024 à 9H53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [Y], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florence PLUTA et M. [W] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur l'absence de la signature de M. [W] [Y] sur le formulaire de notification de ses droits lors de son placement en rétention administrative
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen qui avait été soulevé devant lui.
Le premier juge a en effet justement rappelé que s'il pouvait être constaté que la signature de M. [W] [Y] ne figurait pas sur le formulaire de notification de ses droits lors de son placement en rétention administrative le 21 janvier 2024 à 19 heures, il ne pouvait en être déduit que lesdits droits n'avaient pas été portés à sa connaissance dès lors :
- qu'il en était fait mention également dans la décision préfectorale portant abrogation de l'assignation à résidence et placement en rétention administrative notifiée le même jour à la même heure,
- qu'il avait été procédé à leur rappel lors de l'arrivée de M. [W] [Y] au local de rétention administrative le 21 janvier 2024 à 20h30.
Le moyen est rejeté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [W] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le premier juge a expressément indiqué que la requête de la préfecture de Meurthe-et-Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [V] [B], signataire délégué par arrêté du 21 août 2023 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la contestation par M. [W] [Y] de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 janvier 2024 à 11H33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 janvier 2024 à 15 heures 43.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDBX
M. [W] [Y] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 26 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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