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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-15.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.922

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sauveur X..., né le 14 novembre 1943 à Marseile de nationalité française, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mars 1990 par le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Bernard Y..., né le 13 mars 1949 à Marseille, de nationalité française, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que dans une procédure en contestation des honoraires dus à M. Y..., avocat, engagée par M. Sauveur X..., le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 29 mars 1990, fixé à la somme 30 000 francs le montant de ces honoraires ; Sur le premier moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée de ne pas exposer, même succinctement, ses moyens et prétentions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen n'est pas fondé, dès lors que l'ordonnance expose sommairement la thèse des parties et relève que M. Louis X... conteste avoir confié les intérêts de son frère Sauveur à M. Y... et que "les parties sont restées sur leurs positions antérieures" ; Sur le second moyen ; Attendu qu'il est encore soutenu que le délégataire du premier président, en relevant la confusion entretenue dans l'esprit de M. X... sur l'identité de l'avocat en charge du dossier tout en déclarant indiscutable le droit de M. Y... à des honoraires, n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Louis X... n'a pas pu ignorer que M. Y... "plaidait et suivait l'exécution des jugements, sans que cette substitution soulève la moindre protestation de sa part" c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le délégataire du premier président a estimé que des honoraires étaient dus à M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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