Cour de cassation, 22 octobre 1991. 88-17.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.344
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves, Georges A..., demeurant ... (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (5e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1988) que le 14 novembre 1980, M. Y... a donné un fonds de commerce de restaurant en location-gérance à M. Moutier ; que ce contrat a été reconduit à plusieurs reprises ; que le 6 juillet 1983, la cour d'appel de Paris a accueilli l'action, dirigée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel était situé le restaurant, à l'encontre de Mme X..., propriétaire des murs du fonds, et relative à l'utilisation contraire au réglement de copropriété d'une salle de restaurant au premier étage de l'immeuble et a, le 23 juillet 1983, débouté Mme X... de son appel en garantie dirigé à l'encontre de M. Y... ; que le 23 septembre 1985, le tribunal de grande instance de Paris a débouté le syndicat des copropriétaires de son action dirigée à l'encontre du propriétaire des murs du fonds pour faire cesser le trouble causé par divers désordres résultant du fonctionnement du restaurant et a débouté Mme X... de son appel en garantie dirigé à l'encontre de M. Y... ; qu'enfin, la fermeture temporaire de l'établissement a été ordonnée, le 1er septembre 1983, par un arrêté du préfet de police ; que le 5 janvier 1984, M. A... a assigné M. Y... en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des troubles de jouissance ; que le 22 février 1984, M. Y... a assigné M. A... en concurrence déloyale, puis a, le 27 juin 1984, demandé le bénéfice de la clause résolutoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la résolution du contrat aux torts de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que peu importait en l'occurrence que le syndicat des copropriétaires n'ait pas agi directement contre M. Y..., titulaire du droit au bail du local du premier étage, mais contre Mme X..., propriétaire des murs, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 1983, qui avait condamné cette dernière à
faire cesser l'exploitation commerciale de la salle de restaurant du
premier étage et qui avait été soigneusement dissimulé à M. A..., étant opposable à M. Y... qui ne pouvait avoir plus de droits que sa bailleresse ; alors que, d'autre part, le fait que, pendant la gérance de M. A..., le syndicat ait seulement agi contre Mme X..., propriétaire des murs, afin de faire cesser l'occupation abusive des caves et non contre le locataire de Mme X..., M. Y..., n'influait en aucune manière en l'espèce pour la raison déjà énoncée plus haut que M. Y... ne pouvait avoir plus de droits que sa bailleresse ; alors que, d'autre part, encore le fait que le syndicat n'ait pas fait appel du jugement du 23 septembre 1985 l'ayant débouté de son action contre Mme X... n'impliquait, en aucune manière, que le syndicat ait entendu renoncer à agir directement contre M. Y... pour obtenir la restitution des caves que l'intéressé avait abusivement occupées entre 1968 et 1971 selon les constatations de l'expert Z... ; alors que, d'autre part encore, la cour d'appel a, à l'évidence, dénaturé le rapport de cet expert qui évoquait de manière très précise la responsabilité de M. Y... en ce qui concerne les caves et non pas simplement en termes hypothétiques comme l'arrêt l'a, à tort, retenu ; alors que, d'autre part, encore, la cour d'appel a ainsi violé l'arrêté de fermeture du 1er septembre 1983 qui sanctionnait aussi bien le manque de propreté des locaux que la non-exécution des travaux de mise en conformité prescrits au propriétaire du Montebello au moins depuis 1978 ; alors que, enfin, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. A... soulignant que M. Y... avait gravement manqué à ses obligations en refusant d'exécuter les travaux prescrits par l'Administration, notamment ceux relatifs à la terrasse et à la tourelle d'extraction qu'il avait eu lui-même l'initiative de construire et en obligeant M. A... à assumer la charge des dits travaux ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'au cours de l'exécution du contrat, le syndicat de copropriétaires n'avait dirigé aucune action à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif au rapport de l'expert, et sans méconnaître l'arrêté préfectoral qui avait ordonné la fermeture de l'établissement par suite du manque de propreté et d'hygiène, a pu, répondant aux conclusions invoquées, décider que M. A... n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat de
location-gérance ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la résolution du contrat était intervenue à ses torts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. A... soulignant l'importance du chiffre d'affaires réalisé pendant sa gérance, en augmentation de 120 % par rapport au chiffre réalisé à la prise de gérance, laquelle contredisait de manière évidente le reproche d'incurie formulé à son encontre par M. Y... ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. A... et l'acte de constitution de la société Sonorest dont il résultait que ce n'était pas M. Yvon A... mais son père, M. B..., Germain, Robert A..., qui était détenteur de 1247 actions sur les 2 500 composant le capital de la société Sonorest, propriétaire du Méditerrannée ;
Mais attendu que la cour d'appel en retenant que M. A... n'ouvrait pas le salon de thé l'après-midi contrairement à ce qui était prévu au contrat et ne respectait pas les règles d'hygiène, ce qui avait entraîné la fermeture provisoire de l'établissement, et en décidant qu'il avait manqué à ses obligations contractuelles, alors qu'au surplus elle trouvait dans les documents produits aux débats la preuve qu'il dirigeait un autre établissement, n'a pas méconnu l'objet du litige et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de des branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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