Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00311 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUJ4
jugement du 23 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/02070
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
SCCV RESIDENCES ET URBANISME agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [E] [T]
née le 19 Avril 1975 à [Localité 6] (72)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Résidences et Urbanisme (la société), société civile de construction-vente, s'est vu délivrer le 27 juillet 2012 un permis pour la construction de deux bâtiments comprenant 32 logements ainsi qu'un local à usage d'établissement recevant du public sur une parcelle située [Adresse 1].
Habitant une parcelle voisine, située [Adresse 3], et souhaitant obtenir l'annulation de ce permis, Mme [E] [T] a saisi seule le tribunal administratif de Nantes d'une requête qui a été enregistrée le 14 janvier 2013.
Considérant que l'engagement de cette procédure était abusif, la société a fait assigner Mme [T] devant le tribunal de grande instance du Mans par acte d'huissier de justice du 1er mars 2013, en demandant que celle-ci soit condamnée à l'indemniser à hauteur de la somme provisionnelle de 337 790 euros.
Par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2013, confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er octobre 2014, la requête de Mme [T] a été rejetée au motif qu'elle était irrecevable, faute d'être accompagnée du nombre de copies requis.
Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de grande instance du Mans a rejeté l'ensemble des demandes de la société et l'a condamnée aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
Alors que la société soutenait que les arguments développés par Mme [T] devant le tribunal administratif n'étaient pas sérieux et qu'ils n'auraient pu qu'être rejetés par celui-ci, le tribunal de grande instance a considéré que la contestation du permis de construire ne pouvait caractériser à elle seule un abus, et que la société ne rapportait pas la preuve que le recours avait été exercé dans l'unique but de lui nuire et de lui porter préjudice.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions signifiées à Mme [T] le 20 mai 2020, la société demande à la cour :
De réformer le jugement ;
De la décharger de la condamnation aux dépens et à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Mme [T] à lui verser par provision la somme de 337 790 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
De condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité ;
De condamner Mme [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société soutient désormais que :
Indépendamment du fond de la requête, Mme [T] a commis la faute de ne pas déférer à la demande du tribunal administratif en ne lui adressant pas de copies supplémentaires de son recours. Elle a persévéré dans cette faute en formant un appel alors que la décision de la cour administrative d'appel était inéluctable. Ainsi, son recours totalement irrecevable était abusif, peu important qu'il était ou non justifié sur le fond.
Son préjudice est constitué par les frais qu'elle a exposés et l'impossibilité de poursuivre la commercialisation déjà avancée à laquelle il avait été procédé.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2020, Mme [T] demande à la cour :
De confirmer le jugement ;
De condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés devant la cour ;
De condamner la société aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [T] soutient, en réponse aux moyens de la société, que :
Elle a toujours contesté la validité factuelle du motif du rejet de son recours. Devant la cour administrative d'appel, elle a rappelé qu'elle avait dûment régularisé sa requête, en produisant sa lettre du 25 janvier 2013 par laquelle elle avait complété le nombre d'exemplaires requis. Elle était ainsi fondée à attendre une décision différente de la cour.
La société ne justifie ni d'un quelconque préjudice ni d'un lien de causalité entre le comportement qu'elle lui reproche et les sommes qu'elle lui réclame. Elle fait état de dépenses qui sont inhérentes au projet et qui auraient été exposées en toute hypothèse. En outre, elle ne pouvait que s'attendre à un recours des riverains. Enfin, ce recours n'est pour rien dans le retrait du projet immobilier, que la société elle-même n'avait pas le souhait de poursuivre et qui était quoi qu'il en soit impossible à réaliser.
MOTIVATION :
Il est constant qu'il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute. Cette faute doit être caractérisée et ne peut résulter du seul échec de la procédure ou du caractère infondé des prétentions. De plus, elle doit être en lien de causalité avec un préjudice personnel, direct et certain.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2013 que la requête de Mme [T] a été rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, au motif que, bien qu'invitée par une mise en demeure du 1er février 2013 notifiée le 7 février suivant à régulariser son recours en fournissant deux copies de celui-ci dans le délai de 15 jours, Mme [T] n'a pas satisfait à cette demande.
Mme [T] n'a jamais contesté avoir reçu cette mise en demeure et, dans sa requête en appel du 28 mai 2013, elle n'a jamais prétendu y avoir répondu en produisant les copies requises. En effet, dans cette requête, elle se contente d'indiquer qu'elle a « complété son recours », et non « le nombre d'exemplaires de sa requête » comme elle l'affirme aujourd'hui dans ses conclusions, par une lettre du 25 janvier 2013. Or par cette lettre, versée aux débats et antérieure à la mise en demeure, Mme [T] a uniquement communiqué ses pièces, ce qui ne pouvait lui échapper.
Ainsi, c'est en toute logique et de manière prévisible que le président de la cour administrative d'appel a confirmé que la «requête était manifestement irrecevable ».
Il en ressort que, bien qu'elle eût nécessairement conscience du caractère inéluctable, pour reprendre les termes de la société, de l'irrecevabilité de sa requête initiale, Mme [T] a néanmoins relevé appel de cette irrecevabilité sans pour autant apporter le moindre élément factuel pertinent venant s'y opposer, contrairement à ce qu'elle prétend aujourd'hui.
Ce faisant, Mme [T] a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit, si ce n'est d'agir en justice, du moins de relever appel.
Cependant, la société ne justifie pas qu'elle ait subi un préjudice en lien de causalité avec cette faute. Elle ne fournit aucun élément sur son projet de construction, l'état d'avancement de celui-ci, notamment au moment où l'appel a été interjeté, et les raisons exactes ou même les circonstances de son abandon. Elle ne produit pas davantage de justificatifs de la somme qu'elle réclame, qui n'est ainsi que déclarative.
Dans ces conditions, qui excluent la mise en 'uvre de la responsabilité de Mme [T], le jugement sera entièrement confirmé.
Perdant le procès d'appel, la société sera condamnée aux dépens correspondant, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code. Sa demande faite sur le fondement de ce même article 700 sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Résidences et Urbanisme aux dépens de la procédure d'appel ;
ACCORDE le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de Mme [E] [T] ;
CONDAMNE la société Résidences et Urbanisme à verser à Mme [E] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande faite par la société Résidences et Urbanisme sur le fondement de ce même article 700.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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