Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-44.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.073
Date de décision :
3 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 6 mai 2002 en qualité d'aide hôtelière polyvalente par la société Campanile Lyon Ecully, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 octobre 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; qu'elle a été licenciée le 16 mai 2005 pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement après son refus de deux propositions ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur est tenu de rechercher à l'intérieur du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, un poste approprié aux capacités de son salarié, au besoin en mettant en oeuvre ou en faisant mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'en limitant la mise en oeuvre de ces mesures à la seule entreprise à laquelle Mme X... était employée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de la reclasser à l'intérieur du groupe auquel appartenait la société SNC Campanile Lyon Ecully a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
2° / qu'elle faisait valoir, en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, que le refus de la modification de son contrat de travail entraînée par le reclassement qui lui était proposé ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le véritable motif de licenciement ne résidait pas dans ce refus et ainsi répondu à ses écritures d'appel, a par là-même privé sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privée de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la salariée avait été déclarée définitivement inapte à son poste dans l'établissement mais apte à un poste identique dans un autre établissement du groupe, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que l'employeur justifiait d'une recherche sérieuse de reclassement auprès des sociétés du groupe auquel il appartenait, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Aux motifs propres qu'à l'appui de ses allégations, Madame X... produit diverses attestations ; que Madame Gisèle Y... et Monsieur O...
Z... parlent de propos agressifs tenus par Madame R...
A... envers Madame X... (Madame Y...) ou de provocations verbales quotidiennes et délibérées (Monsieur O...
Z...) mais ils ne citent pour illustrer ces propos que des accusations de vol (Monsieur O...
Z...) ou des allusions lorsque des choses disparaissaient dans le local à réserve (Madame Y...) ainsi que des critiques et remarques sur son travail ; que d'autre part, ils précisent que Madame R...
A... agissait de la même manière avec d'autres employés et Madame Y... se présente comme victime de ce même comportement ; que Madame B... décrit un comportement critiquable de Madame R...
A... à son égard et non à l'égard de Madame X... ; que Madame Y..., Monsieur O...
Z... et Monsieur C... attestent que l'issue de secours du local plonge où travaillait Madame X... était fermée à clés ce qui selon Madame X... était une mesure destinée à lui imposer des conditions de travail inadmissibles en raison de la chaleur qui y régnait dans le local ; que cependant si Messieurs O...
Z... et C... précisent que l'issue de secours permettait la ventilation du local, cette affirmation est contredite par l'attestation de Madame Y... de laquelle il ressort que le local était pourvu d'une fenêtre ; que si Madame Y... ajoute que Madame R...
A... interdisait à Madame X... d'ouvrir la fenêtre, Madame X... n'a jamais dénoncé le fait, affirmant pour sa part que seule la porte de secours permettait l'aération du local ; que les autres attestations de Messieurs D... et E... et de Madame F... anciens supérieurs hiérarchiques de Madame X... mettent en avant les qualités professionnelles de Madame X... mais n'ont pas trait aux faits de harcèlement dont elle se plaint ; que de son côté, la SNC Campanile Lyon Ecully verse les attestations de Mademoiselle G..., de Madame H..., de Monsieur I..., de Mademoiselle J... et de Monsieur K... qui font état des refus répétés et délibérés de Madame X... de suivre les consignes et les instructions données par Madame R...
A... ou ses adjoints, du manque de respect avec lequel Madame X... s'adressait à ses supérieurs hiérarchiques et à ses collègues et de ses manifestations d'insubordination exprimées bruyamment et parfois devant la clientèle ; que les attestations établissent par ailleurs que les avertissements délivrés à Madame X... étaient justifiés et ce sans qu'il importe de savoir s'il entrait ou non dans les fonctions de Madame X... de sortir et de vider les poubelles, les termes et le ton employés pour opposer ses refus à Madame R...
A... au surplus devant la clientèle étant inadmissibles ; que la SNC Campanile Lyon Ecully produit également une attestation de Madame L... qui décrit le souci de Madame R...
A... de former et d'accompagner ses salariés pour relancer l'activité de l'hôtel et d'améliorer le service rendu aux clients ce qui rejoint les propos de Madame H... qui insiste, quant à elle, sur la nette amélioration apportée par Madame R...
A... à l'organisation de l'hôtel ; qu'au vu de ces éléments la preuve d'agissements constitutifs de harcèlement au sens de l'article L 122-49 du Code du travail n'est pas rapportée ;
Et aux motifs, repris des premiers juges, que les attestations de Mademoiselle G..., Madame H..., Monsieur I..., Mademoiselle J..., Monsieur
K...
ne parlent pas du tout de harcèlement moral mais font état au contraire du refus répété de Madame X... de suivre les consignes données par l'employeur et les instructions qui lui étaient données, en conformité avec les missions confirmées par la convention collective ; que l'attestation de Mademoiselle L... met en avant le souci de Mademoiselle A... de former et accompagner ses salariés pour relancer l'activité de l'hôtel et le service rendu aux clients ; que les attestations de Monsieur D..., de Monsieur F..., de Monsieur E..., anciens supérieurs hiérarchiques de Madame X... qui mettent en avant les qualités professionnelles de celle-ci ont trait à des expériences professionnelles précédentes au sein de l'hôtel ou surtout d'autres sociétés, et de ce fait ne parlent pas de faits de harcèlement moral exercés par Mademoiselle A... à l'encontre de Madame X... dans son emploi actuel à la société Campanile Lyon Ecully ; que les attestations de Mesdemoiselles N... et Y... et de Monsieur O... décrivent un comportement pouvant être agressif de la part de Madame A... vis-à-vis de Madame X..., mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes et d'autres membres du personnel ; que les certificats médicaux établis par les docteurs S... et T... décrivent l'état médical de Madame X... mais ne mentionnent que l'affirmation par celle-ci d'un « ressenti » de comportement agressif de la part de l'employeur comme motif de son état anxieux et dépressif ; que les attestations de Mademoiselle Y... (première attestation) et de Monsieur C..., portant sur la fermeture à clé de la porte du local buanderie, n'établissent pas de liens précis entre le défaut de ventilation de ce local et l'atteinte des droits du salarié ou son état de santé ; que seule la seconde attestation de Mademoiselle P... établie d'ailleurs un an après la première et quelques jours avant l'audience du Conseil, présente des arguments pouvant fonder un début de harcèlement moral ; que six attestations produites par la SNC Campanile Lyon Ecully font état du refus de Madame X... de suivre les directives de son employeur, comme manque de respect de sa part vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues ; que la volonté de détruire ou de porter atteinte à la personnalité de Madame X... de façon répétée n'est pas démontrée et ressentie par le Conseil ; qu'en conséquence, il est jugé que les avertissements, entretiens, lettres recommandées, exercices d'autorité effectués par Mademoiselle A... restent dans le cadre de son droit d'organisation et de son pouvoir disciplinaire, et ne constituent pas du harcèlement moral exercé par Mademoiselle A... à l'encontre de Madame X... au titre de l'article L. 122-49 du Code du travail ; qu'une situation ressentie comme stressante par la salariée ne peut être confondue avec un harcèlement moral ; que la demande correspondante de dommages et intérêts pour préjudice subi suite à harcèlement moral ne peut donc aboutir.
Alors qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'agressivité reprochée à Madame X..., qui aurait motivé les observations et avertissements qui lui étaient adressés, n'était pas la conséquence de l'absence de toute justification des griefs qui lui étaient faits concernant la qualité et l'objet de son travail et des provocations verbales dont elle faisait l'objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes d'indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que Madame X... soutient que la SNC Campanile Lyon Ecully a violé l'obligation de reclassement au motif que sa recherche n'a pas été sérieuse puisqu'elle ne lui a proposé que deux postes emportant modification de son contrat de travail étant situés pour l'un à plus de 630 kilomètres d'Ecully et pour l'autre à 370 kilomètres ; qu'elle ajoute qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il ne disposait pas d'un autre emploi de reclassement, ce qui est impossible s'agissant d'un groupe composé de plus de 900 hôtels restaurants dans toute l'Europe et de plusieurs milliers de salariés ; que la SNC Campanile Lyon Ecully justifie avoir envoyé dès le 6 avril 2005 à la suite du premier avis d'inaptitude 215 fax auprès des hôtels-restaurants du groupe Louvre Hôtels auquel elle appartient et situés dans la France entière pour recenser les postes disponibles et avoir réitéré ses demandes le 20 avril à la suite de l'avis définitif d'inaptitude ; que ce faisant elle justifie d'une recherche sérieuse de reclassement auprès des sociétés du groupe auquel elle appartient ; que d'autre part, les sociétés du groupe étant juridiquement indépendantes, la SNC Campanile Lyon Ecully n'était pas en mesure de mettre en oeuvre des mutations ou des transformations de postes en dehors de l'hôtel qu'elle gère et dans lequel Madame X... ne pouvait occuper aucun poste, selon les termes de l'avis d'inaptitude ;
Alors, d'une part, que l'employeur est tenu de rechercher à l'intérieur du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, un poste approprié aux capacités de son salarié, au besoin en mettant en oeuvre ou en faisant mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'en limitant la mise en oeuvre de ces mesures à la seule entreprise à laquelle Madame X... était employée, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de reclasser Madame X... à l'intérieur du groupe auquel appartenait la société SNC Campanile Lyon Ecully, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Et alors, d'autre part, que Madame X... faisait valoir, en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, que le refus de la modification de son contrat de travail entraînée par le reclassement qui lui était proposé ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, si le véritable motif de licenciement ne résidait pas dans ce refus et ainsi répondu aux écritures d'appel de Madame X..., a par là même privé sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privée de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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