Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-40.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.039
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Boucherie Grande, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Bertrand Dulong de Rosnay, commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Boucherie Grande, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société Boucherie Grande, en redressement judiciaire, demeurant ...,
3 / du Centre de gestion et d'études AGS, dénommée CGEA de Marseille, aux lieu et place des ASSEDIC du département des Alpes-Maritimes en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Boucherie Grande et de M. Dulong de Rosnay, ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., employé de la société Boucherie Grande a été licencié pour motif économique par lettre du 12 février 1991 ;
Attendu que la société et M. Dulong, commissaire à l'exécution du plan de continuation font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1996), d'avoir estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre prévue par l'article L. 122-14-1, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est cependant fondé à se prévaloir de la connaissance par le salarié des motifs justifiant cette mesure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié avait été convié à un entretien préalable le 5 février 1991, au cours duquel les motifs du licenciement lui avaient été exposés, la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-14-2 susvisé ; alors, d'autre part, qu'un motif économique peut justifier le licenciement d'un salarié en arrêt, à la suite d'un accident du travail s'il est établi qu'il constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'en se bornant à indiquer que le licenciement se trouvait nécessairement irrégulier du fait de sa notification à un salarié en arrêt pour accident du travail, sans rechercher si les motifs dont se prévalait l'employeur ne constituaient pas une réelle impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'un motif économique, sans autre précision, a exactement décidé qu'à défaut de motif précis dans la lettre de licenciement, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boucherie Grande et M. Dulong de Rosnay, ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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