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Cour de cassation, 10 mars 1994. 91-21.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.737

Date de décision :

10 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rineau frères, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de : 1 / l'URSSAF de Loire-Atlantique, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 2 / M. le préfet de la région des Pays-de-Loire, préfet de Loire-Atlantique, domicilié à la préfecture de Loire-Atlantique à Nantes, 3 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays-de-Loire, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), "Man", rue René Viviani, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rineau frères, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'URSSAF de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Rineau frères (société Rineau), entreprise du bâtiment, adhérente à une caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics, ayant, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale afférentes à ses établissements de Nantes, Saint-Nazaire et La Baule et à son siège social de Nantes, appliqué un plafond réduit en ne prenant pas en compte le dimanche ou le jour férié qui suit immédiatement la cessation du travail ou qui précède immédiatement la reprise de celui-ci, l'URSSAF a, lors d'un contrôle, inclus ces jours pour la détermination du plafond réduit ; que cet organisme a également réintégré dans l'assiette des cotisations une fraction de l'indemnité de grand déplacement allouée à certains salariés des établissements de Nantes et de La Baule et du siège social de Nantes, travaillant sur le site de La Hague et logés dans les locaux modulaires dont les frais de location étaient réglés directement par la société Rineau pour le compte des salariés ; que la société Rineau ayant contesté ces décisions, la cour d'appel l'a déboutée de son recours ; Sur le second moyen : Attendu que la société Rineau fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 pris pour l'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet, à condition qu'elles n'excèdent pas un certain montant ; qu'en considérant, en l'espèce, que la preuve n'avait pas été rapportée par l'employeur que les frais engagés par les salariés employés à La Hague correspondaient à des dépenses exceptionnelles en relation avec la nature du travail, sans rechercher si ces frais avaient occasionné le versement d'indemnités supérieures au montant prévu par l'arrêté susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que c'est exclusivement dans le cas où l'indemnisation des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement consécutives au grand déplacement est effectuée en totalité sous la forme d'une allocation forfaitaire que celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet, dans la limite fixée par voie réglementaire ; qu'ayant relevé que la société Rineau procédait à la fois à un paiement direct desdites dépenses au loueur de locaux modulaires, et au versement d'une indemnité complémentaire aux salariés, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'utilisation de cette indemnité conformément à son objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le deuxième et le troisième alinéa de ce texte, que pour la régularisation annuelle des cotisations, le plafond est réduit pour tenir compte, notamment, des périodes d'absence pour congés payés lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une Caisse de congés payés, en application de l'article L. 223-16 du Code du travail, et que, dans cette hypothèse, le plafond à retenir est calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que de jours ouvrables ou non ouvrables sont compris dans la période considérée ; que cette expression vise la période travaillée ; Attendu que, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que, lorsque le premier ou le dernier jour de la période de congés se trouve être un dimanche non indemnisé par la Caisse de congé, il doit être englobé dans le plafond à retenir par l'employeur pour effectuer la régularisation annuelle des salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le dimanche pris en compte par l'URSSAF pour le calcul du plafond réduit était le point de départ ou le terme de la période d'absence pour congés payés, en sorte que les salariés n'avaient pas travaillé ce jour-là, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF de Loire-Atlantique sollicite l'allocation d'une somme de 9 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement portant sur la régularisation annuelle des cotisations, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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