Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.389
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y... Denise Berthe Anne-Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. X... Gaston, Gustave,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 24 janvier 1989 de la cour d'appel de Pau.
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Gaston X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 260 et 270 du Code civil, ensemble l'article 276.1 du même code ;
Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que la date d'effet de la première revalorisation résultant de l'indexation de la rente allouée à ce titre ne peut être antérieure au prononcé du divorce ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... et alloué à la femme une prestation compensatoire, énonce que le mari versera à son épouse une rente mensuelle pendant une certaine durée, et ce à compter du jugement et avec l'indexation fixée par les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 266 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts formée contre son mari, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, retient que les circonstances de la cause ne font pas apparaître un comportement dommageable du mari à l'égard de son épouse, lequel serait générateur d'un préjudice ;
Attendu cependant que l'arrêt avait relevé, sur les autres demandes de la femme, que celle-ci se retrouvait du fait du divorce consécutif à l'adultère du mari, sans moyens d'existence après une longue vie commune ;
Qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres
constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans ses motifs, l'arrêt condamne Mme X... à supporter les dépens de première instance et d'appel ; que dans son dispositif l'arrêt fait supporter au mari la charge des mêmes dépens ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, les dommages-intérêts et les dépens, l'arrêt rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne chaque partie, aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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