Texte intégral
Arrêt N°
PC
N° RG 23/00911 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5IK
S.C.I. SOGENICO
C/
S.A.S. BPSP
S.A.S. MARQUES & INVESTISSEMENTS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 13 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 30 JUIN 2023 rg n°: 21/03377
APPELANTE :
S.C.I. SOGENICO Société civile immobilière au capital de 501.000 Euros, représentée par sa gérante, la société CBOI, société à responsabilité limitée au capital de 176.000 Euros, dont le siège social est sis à [Localité 5], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion, sous le numéro 349 765 610 (89 B 109), représentée par son gérant, Monsieur [R] [W].
[Adresse 1]
[Localité 5], LA RÉUNION
Représentant : Me Marion VARINOT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Jérôme TRICOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A.S. BPSP
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Hanna ALIBHAYE, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. MARQUES & INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 6], LA RÉUNION
Représentant : Me Virginie GARNIER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Clôture: 19 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Selon acte sous seing privé en date du 7 avril 2007, la société MARQUES & INVESTISSEMENTS (M&I) est devenue locataire de divers locaux commerciaux situés à [Localité 5], [Adresse 3], au sein d'un ensemble immobilier appartenant à la société SOGENICO. Par acte du 11 septembre 2014 le fonds était cédé à la société BPSP.
Aux termes de l'article 6 d'un avenant au bail régularisé après la cession partielle du droit au bail précité, les parties ont convenu le 7 avril 2007, que la société MARQUES & INVESTISSEMENTS ferait entreprendre à ses frais et charges un certain nombre de travaux de remise en état, de démolition des deux escaliers béton, de modification des ouvertures, de réalisation des ouvrages nécessaires pour assurer en plancher haut de la papeterie presse avec le respect de normes de sécurité et d'isolation acoustique, de rénovation et d'embellissement, de même que les travaux utiles à la création dans les lieux loués d'une Boulangerie-Pâtisserie-Salon de thé, outre des deux séparations des locaux de part et d'autre du local qui lui sont loués avec ceux qui sont loués à la société S.E.D.R. de même qu'avec ceux du 1 er étage restitué au bailleur. Ces travaux devaient être réalisés selon un calendrier convenu.
Selon assignation délivrée le 14 décembre 2021, la SCI SOGENICO a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'obtenir la condamnation de la société Marques & Investissements et de la société BPSP à réaliser tous les travaux propres à assurer l'isolement des locaux par rapport aux tiers, l'isolement coupe-feu et le respect d'un taux de portance de 250 kg par mètres carrés, sous astreinte, outre la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Par ordonnance d'incident en date du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
DECLARONS irrecevable l'action de la société SOGENICO à l'encontre de la société MARQUES & INVESTISSEMENTS et de la société BPSP car prescrite ;
REJETONS les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les défenderesses ;
CONDAMNONS la société SOGENICO aux dépens de l'incident.
La SCI SOGENICO a interjeté appel le 30 juin 2023.
Elle a remis ses premières conclusions par RPVA le 4 août 2023.
Les parties ont été avisées de l'audience à bref délai par un avis du 21 août 2023.
Les conclusions d'intimée de la société BSP ont été déclarées irrecevables par ordonnance d'incident en date du 27 février 2024.
La clôture est intervenue le 19 mars 2024.
***
Selon le dispositif de ses uniques conclusions remises le 4 août 2023, la SCI SOGENICO demande à la cour de :
" Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'action de la société SOGENICO irrecevable comme prescrite.
Et, statuant à nouveau,
Déclarer la société SOGENICO recevable en son action,
Débouter les sociétés MARQUES & INVESTISSEMENTS et BPSP de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner in solidum les sociétés intimées à régler à la société SOGENICO une somme de 4.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les sociétés intimées aux entiers dépens, tant d'appel que de première instance, la décision déférée étant infirmée de ce dernier chef. "
***
Selon ses uniques conclusions déposées le 7 septembre 2023, la société MARQUES & INVESTISSEMENTS demande à la cour de :
" Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS du 13 juin 2023,
Débouter la société de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SOGENICO au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens conformément à l'article 699 du CPC. "
***
Compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de la société BPSP, celle-ci est présumée adopter les motifs de l'ordonnance querellée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la prescription de l'action :
Pour retenir la prescription de l'action initiée par la SCI SOGENICO, le juge de la mise en état a considéré que celle-ci était présente lors de la réception des travaux en 2007, déduisant ce fait d'une attestation du président de MARAUD INGENIERIE datée du 18 juin 2022, précisant que cette société avait assisté la société SOGENICO courant 2007- 2008 dans le cadre de ses projets immobiliers et notamment dans la définition du cahier des charges du preneur la société MARQUES &INVESTISSEMENT. Le juge de la mise en état a considéré que le terme " partie prenante " n'établit pas que la SCI SOGENICO ait été absente des opérations de réception des travaux litigieux.
La SCI SOGENICO soutient en substance que son action ne peut être prescrite car l'attestation de son architecte établit qu'ils n'ont jamais participé à la réception des travaux de la société M&I qui ont été réalisés sous sa seule et entière responsabilité, sauf l'éventuel recours de cette dernière contre son propre maître d''uvre. De surcroît, il en résulte également que, jusqu'à la production des audits techniques réalisés en 2019 et 2020 au sein de l'immeuble, la société SOGENICO n'était absolument pas en mesure de connaître la non-conformité des travaux de la société M&I.
L'appelante fait grief à l'ordonnance querellée d'avoir retenu une interprétation radicalement contraire à la réalité des faits, tout comme à la situation juridique des parties. Elle affirme qu'on ne voit pas pourquoi la société SOGENICO et/ou son architecte auraient pu être présents à la réception de travaux dont la conception et la réalisation leur étaient totalement extérieurs et qui incombaient, exclusivement, à la société M&I.
En réplique, la société M&I expose que le juge de la mise en état a justement retenu que les travaux désormais contestés par la société SOGENICO ont été réalisés et réceptionnés le 29 octobre 2007. Il a justement déduit de l'attestation produite par l'appelante que si ces deux parties n'étaient pas " parties prenantes " aux opérations de sorte que celles-ci leur seraient contractuellement opposables en tant que parties aux marchés de travaux ou maîtrise d''uvre conclus avec le maître de l'ouvrage, cela ne justifiait pas qu'elles n'aient pas assisté à ces opérations comme initialement prévu entre les parties.
Elle met en doute la seconde attestation du Cabinet MARRAUD INGENIERIE avec lequel les associés de la société MARQUES & INVESTISSEMENT ont eu un très lourd contentieux porté devant le tribunal judiciaire de SAINT DENIS, ce qui pourrait expliquer en partie le volontarisme de ce cabinet, s'évertuant à produire des attestations contradictoires.
Ceci étant exposé,
Sur les articles applicables à la cause :
L'avenant au bail prévoyant la charge de l'exécution des travaux a été conclu le 7 avril 2007 tandis que la réception des travaux serait intervenue le 29 octobre 2007.
Les textes du code civil applicables sont donc ceux antérieurs à la loi du 17 juin 2008, entrant en vigueur le 19 juin 2008.
Mais l'article 26 de cette loi prévoit que :
I Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, le nouveau délai de cinq ans applicable à la cause expirait le 19 juin 2013 sauf si la SCI SOGENICO établit qu'elle n'a pas pu agir avant le 14 décembre 2021 ou qu'à cette date, son action n'était pas prescrite.
Sur la date à laquelle la SCI SOGENICO a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action :
Il appartient à la SAS M&I de rapporter la preuve que la SCI SOGENICO pouvait agir au plus tard le 14 décembre 2016, soit cinq ans avant l'introduction de l'instance.
Pour justifier de sa fin de non-recevoir, la SAS M&I s'appuie sur :
. Une attestation de fin de chantier rédigée le 8 juin 2022 par Monsieur [X], du cabinet ISOPLAN, chargé de l'assistance à maîtrise d''uvre qui témoigne que la construction a été édifiée conformément au permis de construire obtenu le 27 août 2007, que le chantier a été terminé le 29 octobre 2007 selon le rapport final de sécurité VERITAS et que la réception de l'ouvrage s'est faite en présence de l'architecte MI de l'EPERON et du maître d'ouvrage SOGENICO.
. La synthèse d'un rapport d'expertise réalisée par l'entreprise Australe Expertise du 30 août 2013, à la suite d'une demande de la SCI SOGENICO, représentée par son gérant, d'une visite effectuée le 14 août 2013. Ce rapport énumère les pièces visitées, parmi lesquelles les trois réserves, deux vestiaires, une salle de pause, deux bureaux, deux WC, une salle d'eau, une douche, un coffre et deux dégagements au sous-sol ; plus au rez-de-chaussée, le magasin, la boulangerie, la cuisine, la plonge, le salon, deux dégagements, deux chambres froides trois stocks, deux WC, la salle d'eau et le patio.
Le diagnostiqueur précise qu'il n'a pas visité les faces cachées des habillages bois et des ossatures bois en RDC du magasin, du salon et du patio " étant inaccessibles sans démontage. "
La SCI SOGENICO est mal fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas agir avant le 23 mars 2019, date du rapport du bureau d'étude OMNIS qu'elle avait aussi mandaté.
Or, il résulte clairement de la chronologie des conventions et des pièces versées aux débats que la SCI SOGENICO avait validé la prise en charge des travaux par sa locataire selon l'avenant du 7 avril 2007.
Même si elle n'assumait pas la qualité de maître d'ouvrage en raison de cette convention, elle disposait d'un intérêt certain et direct pour vérifier la bonne exécution de l'engagement de la SAS M&I dès l'achèvement des travaux.
En effet, non seulement, l'appelante disposait clairement des moyens de vérifier la réalité et la conformité des travaux prévus par l'avenant du 7 avril 2007 alors que la réception est intervenue le 29 octobre 2007 et que, comme l'a justement retenu le premier juge, même si la propriétaire bailleresse n'était pas " partie prenante aux travaux " elle en était informée et pouvait donc agir dès lors qu'elle se trouvait aussi aux opérations de réception des travaux litigieux, même si la SCI SOGENICO n'y prenait aucune part active.
A ce titre, au sens de l'article 2224 du code civil, elle connaissait ou aurait dû connaître les éléments relatifs aux travaux réalisés par la SAS M&I depuis le 29 octobre 2007 ou, au mieux, lors de la remise du rapport d'expertise réalisée à sa demande par l'entreprise Australe Expertise le 30 août 2013.
En tout état de cause, en assignant la SAS M&I le 14 décembre 2021, l'action de la SCI SOGENICO était prescrite à cette date compte tenu de son inertie depuis la fin de l'année 2007.
L'ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La SCI SOGENICO supportera les dépens et les frais irrépétibles de l'appel de la SAS M&I.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 juin 2023 ;
CONDAMNE la SCI SOGENICO à payer à la SAS MARQUES & INVESTISSEMENTS une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SOGENICO aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT