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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/02570

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02570

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/02570 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIZB Décision du TJ de [Localité 1] Au fond du 19 mars 2024 RG 21/05530 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 03 MARS 2026 APPELANTS : M. [F] [Q] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (47) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Mme [M] [Q] [K] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (49) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 S.C.I. PJ LES PEUPLIERS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque:538 Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 mars 2026 ; Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance du premier avril 2025, à laquelle il est renvoyé pour le rappel de la procédure, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire et a enjoint au Crédit mutuel de verser au débat une convention professionnelle sur l'échange d'images-chèques du 09 juillet 2023 et la copie recto-verso des 15 chèques litigieux. Par ordonnance du 08 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a enjoint au Crédit mutuel de verser aux débats les textes des réglementations interbancaires fixant les délais de rejet applicables au opérations images-chèques et pour chacun des 15 chèques litigieux l'enregistrement de rejet et le certificat de non-paiement. Par conclusions notifiées le 15 décembre 2025, les consorts [Q] et la SCI Les Peupliers ont demandé au conseiller de compléter les injonctions en les assortissant d'astreintes, et de condamner le Crédit mutuel à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, le Crédit mutuel s'oppose aux demandes et demande reconventionnellement qu'il soit enjoint sous astreinte à M. [Q] de justifier qu'il est ou était titulaire du compte mentionné sur les chèques établis sur papier libre et remis à l'encaissement, et de l'historique du compte, et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 03 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026. MOTIFS Aucun motif ne justifiant que les décisions précédentes soient assorties d'une astreinte, les demandes en ce sens des consorts [Q] seront rejetées. La CCM, étant intimée par les consorts [Q], ne peut d'évidence, comme le demandent ceux-ci, être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à demander des actes d'instruction. Les demandes de communication de pièces présentées par la banque étant en revanche justifiées, il y a lieu d'y faire droit, l'astreinte n'apparaissant pas nécessaire en l'état, la banque pouvant tirer toutes conséquences du défaut de production. Les dépens suivront ceux de l'instance principale. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré devant la cour, - Déboute les consorts [Q] de leurs demandes, - Enjoint à M. [F] [Q] de communiquer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7], dans le mois suivant la signification de la présente décision, la convention du compte bancaire n°3004 0174 1000 408 00 254 78 ouvert à son nom dans les livres de la BNP, mentionné sur les chèques établis sur papier libre et remis à l'encaissement à la Caisse de crédit mutuel, et les relevés de compte correspondant aux dates auxquelles ces chèques ont été établis, - Dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés au titre de l'incident. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 03 mars 2026. La greffière, Le conseiller de la mise en état, S.Polano C.Vivet

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