Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59684
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TRE
N° : 1-CH
Assignation du :
27 décembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mai 2024
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. BAUDIN CHATEAUNEUF
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BOURGINE de l’AARPI Aliénor Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E0343
DEFENDERESSE
La S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS - #R0045
DÉBATS
A l’audience du 16 février 2024, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE
La société d’Etude et Maîtrise d’Ouvrage et d’Aménagement Parisienne (la « SEMAPA ») a confié la réalisation de deux immeubles à destination d’habitation et de commerce à la société COGEDIM PARIS METROPOLE (ci-après « COGEDIM »). L’ensemble immobilier se situe au-dessus d’installations ferroviaires.
Suivant deux lettres de marchés du 25 février 2021, la société COGEDIM a confié la réalisation d’un socle commun aux deux immeubles au groupement d’entreprises solidaires, constitué des sociétés SMB et BAUDIN-CHATEAUNEUF. Les marchés portent sur deux sous-ensembles du socle : un « Crash deck » permettant d’isoler et de sécuriser le volume ferroviaire pour un montant de 13 963 974 € TTC (lot 1A) et des poutres « Warren », support métallique des immeubles bâtis en superstructure pour un montant de 8 881 386 € TTC (lot 1B).
La conception de l’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et le contrôle technique ont été confiés par COGEDIM aux intervenants suivants :
Les sociétés DATA et DVVD, en qualité d’architectes ; La société INGEROP, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; La société BTP CONSULTANTS, en qualité de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS.
Estimant que le coût de la réalisation du marché avait augmenté, notamment en raison de la hausse des prix des matières premières, le groupement chargé de la réalisation de l’ouvrage, composé des sociétés SMB et BAUDIN-CHATEAUNEUF, a notifié le 6 juillet 2021 un mémoire en réclamation d’un montant de 5 102 119,85 € HT. La société COGEDIM, arguant du caractère forfaitaire du marché et estimant qu’il n’existait aucun bouleversement de l’économie du contrat n’a pas donné suite à ce mémoire.
Par courrier du 30 novembre 2021, la société COGEDIM a mis en demeure le groupement de :
communiquer l’ensemble des éléments d’études et un planning de rattrapage mis à jour ne modifiant pas le contrat et permettant d’avoir une visibilité ;justifier avoir lancé les commandes d’acier.
Y répondant par courrier du 8 décembre 2021, le groupement a fait valoir auprès du maître d’ouvrage que le manque de définition et de cohérence du dossier d’appel d’offres, l’absence de maîtrise d’œuvre globale ayant une mission complète sur le projet et le manque de coordination des divers lots intervenants sur le projet entrainait des conséquences financières bouleversant l’économie du contrat et rendait son exécution impossible en l’état.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur l’exécution et le paiement des marchés, la société COGEDIM les a résiliés par courrier du 10 janvier 2022.
Par acte du 18 février 2022, les sociétés SMB et BAUDIN-CHATEAUNEUF ont sollicité du juge des référés qu’il ordonne une expertise au contradictoire de la société COGEDIM et des autres intervenants. Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [Y] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la société BAUDIN-CHATEAUNEUF a assigné en paiement d’une provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société COGEDIM.
Le dossier a été appelé à l’audience de référés construction du 16 février 2024.
A l’audience, la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation du 27 septembre 2023 par laquelle elle sollicite de voir :
« DECLARER la société BAUDIN CHATEAUNEUF recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la société COGEDIM PARIS METROPOLE à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF une provision d’un montant de 3.133.534,29 Euros ;
CONDAMNER la société COGEDIM PARIS METROPOLE aux entiers dépens et à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions la demanderesse fait valoir que la résiliation unilatérale du marché lui a causé un préjudice dont le principe a été reconnu par l’expert judiciaire et évalué par ce dernier à 3 133 534,29 €. Elle soutient ainsi que le rapport d’expertise rend incontestable l’obligation dont est débitrice la société COGEDIM à son égard et qu’elle est donc fondée à solliciter la condamnation de cette dernière au paiement d’une provision d’un montant de 3 133 534,29 €.
***
En défense, la société COGEDIM, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions signifiées par RPVA le 14 février 2024 et sollicite de voir :
« A titre principal :
JUGER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société BAUDIN CHATEAUNEUF à l’encontre de la société COGEDIM PARIS METROPOLE pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
REJETER la demande de provision formée par la société BAUDIN CHATEANEUF à l’encontre de la société COGEDIM PARIS METROPOLE ;
A titre plus subsidiaire :
SUBORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir à la constitution d’une garantie suffisante sous forme de cautionnement bancaire pour répondre de toute restitution, sans préjudice de compensation ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société BAUDIN CHATEANEUF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société BAUDIN CHATEAUNEUF à verser à la société COGEDIM PARIS METROPOLE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société COGEDIM fait valoir à titre principal, que la société BAUDIN-CHATEAUNEUF n’a pas qualité à agir au regard d’une stipulation contractuelle confiant à la société SMB la gestion et le suivi des comptes de l’opération ; et à titre subsidiaire, qu’il existe des contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer sur la demande de provision de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF.
Elle soutient également qu’elle a résolu le contrat en application d’une clause résolutoire figurant à ce dernier et que tout litige y afférent doit être porté devant le juge du fond dans la mesure où une interprétation de cette clause et plus largement du contrat s’impose ; de sorte qu’une contestation sérieuse existe également à ce titre.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
I- SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
En l’espèce, la société COGEDIM soutient que seule SMB a la qualité pour lui réclamer le paiement de sommes dues au titre du contrat et ce, en vertu des stipulations de la convention de groupement (article 7.1.5 des conditions générales) qui est toujours applicable.
La société BAUDIN-CHATEAUNEUF indique dans son assignation que dans la présente instance, elle agit en son nom propre et pour son seul compte « et ne représente ni le Groupement dans son ensemble ni d’aucune manière son autre membre, la SMB ».
Aux termes de l’article 7.1.5 des conditions générales, il est donné mandat à la société SMB « de signer, avec l’accord préalable des membres intéressés et à la demande du maître de l’ouvrage, le marché ainsi que tous actes juridiques nécessaires à sa bonne réalisation (avenants, actes spéciaux, etc.) Le mandataire est seul compétent pour suivre et gérer le processus de règlement des comptes ».
Il en résulte ainsi que dans le cadre de la présente instance, la société BAUDIN-CHATEAUNEUF n’agit ni avec la qualité de mandataire du groupement dont elle est dépourvue ni dans le cadre d’une mission de suivi et de gestion des comptes du groupement.
Cette société use ici de son droit d’agir en justice pour obtenir la réparation de préjudices personnels et directs de sorte qu’elle dispose d’un intérêt et de la qualité à agir.
En conséquence, l’action de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la contestation sérieuse liée à l’existence d’une demande de nullité du rapport pendante devant le juge du fond
En l’espèce, la société COGEDIM se prévaut de sa demande de nullité du rapport d’expertise formée devant le juge du fond qui constituerait en elle-même une contestation sérieuse dès lors que la société BAUDIN-CHATEAUNEUF se fonderait exclusivement sur les conclusions de ce rapport pour solliciter une provision.
Cependant, quand bien même les griefs faits à l’expert seraient considérés comme fondés par le juge du fond, il convient d’observer qu’à ce stade, ces mêmes griefs qui ont été portés devant le juge du contrôle de l’expertise sans succès, n’ont pas remis en cause ce rapport d’expertise et qu’en tout état de cause, une éventuelle nullité du rapport n’empêcherait en rien la prise en compte des conclusions de l’expert qui seraient corroborées par d’autres éléments présentés au fond.
Il convient donc de considérer que la contestation sérieuse soulevée à ce titre n’est pas établie.
Sur la contestation sérieuse liée aux griefs faits à la société BAUDIN-CHATEAUNEUF
En l'espèce, la société BAUDIN-CHATEAUNEUF se prévaut d’un préjudice qu’elle impute à la résiliation unilatérale du contrat la liant à la COGEDIM par cette dernière qu’elle considère infondée au regard des conclusions de l’expert ; préjudice qui justifierait l’allocation d’une somme de 3.133.534,29 €.
La société COGEDIM réplique avoir résilié le contrat pour des motifs tirés de l’inexécution par le groupement de ses obligations contractuelles et s’être appuyée sur l’analyse faite le 21 décembre 2021 par le maître d’oeuvre d’exécution, la société INGEROP, réitérée le 6 janvier 2022, pour formaliser les griefs adressés au groupement dans son courrier du 30 novembre 2021 et qu’à ces manquements contractuels, s’ajoute le fait que le groupement avait conditionné la commande d’acier indispensable à l’opération projetée à l’acceptation du maître d’ouvrage de coûts non compris au marché forfaitaire.
La société SMB, représentant le groupement dont faisait partie la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, a adressé le 6 juillet 2021 un courriel à la société COGEDIM auquel a été joint un « point d’étape » précis sur l’opération correspondant à une note de présentation des points des modifications sur les prestations et les conditions de réalisation du socle (lots 1A et 1B). Elle y précise :
avoir subi des perturbations en raison de retards dans la transmission de données techniques indispensables pour la commande de l’acier avec des incidences financières engendrant un surcoût de 416.000 € HT a minima ;que des modifications et évolutions significatives des réservations prévues dans la structure du Socle lui ont été demandées par la maîtrise d’oeuvre d’exécution avec elles-mêmes des incidences financières ;que des modifications des sections et des nuances d’acier ont dû intervenir avec des conséquences financières également ;que des modifications sont intervenues dans les conditions d’achat des matières premières avec pour conséquence une augmentation inédite des prix de ces matières premières dont l’acier et ainsi un surcôut de 343.000 € HT ;que les montants finalement obtenus représentant la somme totale de 5.102.119,85 € « bouleversent et remettent en cause l’équilibre financier du projet ».
Par courrier du 8 décembre 2021, le Groupement a pointé un manque de définition et de cohérence du dossier d’appel d’offres, une absence de maîtrise d’œuvre globale ayant une mission complète sur le projet et un manque de coordination des divers lots intervenant sur le projet et en précisant que l’économie générale du contrat avait ainsi connu un bouleversement ne permettant pas en l’état son exécution.
Dans son courrier du 30 novembre 2021, la société COGEDIM rappelle les dispositions contractuelles des marchés conclus avec le groupement SMB/BAUDIN CHATEAUNEUF et en particulier la nature forfaitaire de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 1793 du code civil, l’absence de demande modificative émanant d’elle et l’obligation dans laquelle le groupemement se trouvait de prendre toutes les informations nécessaires avant de signer les contrats.
Il ressort ainsi des échanges de courriers entre les parties intervenus entre le 23 avril 2021 et le 10 janvier 2022 que ces dernières s’opposent sur les conditions d’exécution des contrats et que c’est dans ce contexte que la résiliation a eu lieu.
Le rapport d’expertise judiciaire versé aux débats qui a procédé à l’analyse des griefs figurant dans la mise en demeure du 30 novembre 2021 adressée par la COGEDIM au groupement SMB/BAUDIN-CHATEAUNEUF a conclu de la manière suivante:
s’agissant du grief n°1 lié à la non production de la modélisation structurelle globale du 13 décembre 2021, s’il concède que les deux notes de modélisation réalisées par le groupement SMB/BAUDIN CHATEAUNEUF auraient pu être « retravaillées », elles avaient reçu des avis favorables du bureau de contrôle et « ne sont pas trop éloignées de l’objectif demandé » ;s’agissant du grief n°2 lié à la non transmission de la modélisation de l’accessibilité des boîtes à ressorts et appuis néoprène, il relève que le plan d’accessibilité aux boîtes à ressorts fait l’objet d’un visa avec observation de la maîtrise d’oeuvre d’exécution et d’un visa suspendu du bureau de contrôle, outre le fait qu’il n’ait pas été mis à jour ; de sorte que ce grief est bien justifié ;s’agissant du grief n°3 lié à la non production des études d’exécution des bossages d’appui des boîtes à ressorts, il explique qu’elle se justifie par le fait que la maîtrise d’oeuvre d’exécution a émis une FTM (01) (fiche technique modificative) que la société COGEDIM a refusé de prendre en compte considérant que les travaux de mise à niveau de chevêtres y figurant étaient déjà compris dans le marché et qu’il s’agissait d’un point de blocage qui n’a jamais été résolu et qui explique le défaut de production des études demandées ;s’agissant des griefs n°4, 5 et 6 liés à la mise en cohérence de la note de calcul et du plan d’implantation des boîtes à ressorts et à la finalisation des justifications des appareils d’appuis, aux vérifications des dispositions prises pour l’acier et le béton armé permettant le respect du degré CF2H du crash deck, à la production des études d’exécution de la dalle béton armé du crash deck, il les considère « mineurs » au regard du fait que « rien ne peut être exécuté sans les travaux de mise à niveau des chevêtres » ;s’agissant du grief n°8 lié à la reprise des plans et des études suite au retour du contrôleur extérieur SECO, il le qualifie également de « mineur » ;s’agissant du grief n°7 lié à la production des études d’exécution des ouvrages de première catégorie, il indique s’interroger « quant à la finalisation de certains de ces documents alors même que les sections des poutres et donc leur poids ne sont pas entièrement fixés » ;s’agissant des griefs n°9 et 10 relatifs à la reprise de l’ensemble des documents à envoyer à la SNCF et à la commande des aciers, il les considère « infondés » au regard de l’impossibilité de finaliser certains documents.
L’expert conclut enfin que « les griefs allégués par CPM dans son courrier du 22 décembre 2021 ne sont pas justifiés car les données essentielles pour que le groupement SBM/BC puisse répondre à ceux-ci ont été transmises très tard voire encore inconnues à la date de cette lettre ».
Il en résulte cependant que si des retards peuvent être imputés à des tiers, justifiant en partie le retard pris par la société BAUDIN-CHATEAUNEUF dans l’exécution des contrats, d’autres griefs faits à cette dernière, liés au défaut de réalisation de certaines prestations, ont un lien avec le désaccord opposant les parties sur le caractère forfaitaire du contrat.
Dèslors, si le rapport d'expertise apporte un éclairage technique indispensable, l’appréciation de la gravité des manquements reprochés à la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, directement en lien avec la question du caractère forfaitaire du marché, nécessite un débat devant le juge du fond.
En conséquence, la société BAUDIN-CHATEAUNEUF ne justifie pas à ce stade d’une créance non sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
SUR LES DEPENS, LES DEMANDES AU TITRE DES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie succombante au sens de ces dispositions, la société BAUDIN-CHATEAUNEUF sera tenue aux dépens.
Il n'est pas inéquitable que la société COGEDIM supporte la charge de ses frais irrépétibles.
Au regard de l'issue du litige, la société BAUDIN-CHATEAUNEUF sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société BAUDIN-CHATEAUNEUF aux dépens ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société COGEDIM ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 03 mai 2024.
Le Greffier,La Présidente,
Arnaud FUZATMalika KOURAR