Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00408 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLPY
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
RECTORAT D’ILLE ET VILAINE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Julie COHADON, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
RECTORAT D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Madame [H] [G], munie d’un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Madame [M] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 06 septembre 2024, avancé au 30 Août 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE.
Suivant un contrat intitulé « avenant au contrat d’engagement en qualité d’agent contractuel temporaire » conclu entre le recteur de l’académie de [Localité 5] et Monsieur [I] [F], né le 27 juillet 1978, ce dernier a été maintenu en qualité d’agent contractuel temporaire à compter du 20 novembre 2012 et ce, pour une durée indéterminée et à temps complet. Il a exercé les fonctions de technicien informaticien.
Un certificat médical initial a été établi par le docteur [D] [J] le 17 juin 2020 pour ce salarié pour « burnout professionnel, syndrome dépressif majeur, perte de l’élan, idées noires, velléités auto agressifs ». Ce certificat précise qu’il s’agit d’une maladie professionnelle dont la date de la première constatation médicale est le 27 mai 2019. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 1er décembre 2021.
Monsieur [F] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 15 février 2022 pour un « burnout professionnel/surmenage pro » dont la date de première constatation médicale est le 27 mai 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a indiqué à Monsieur [F] le 10 mai 2022 du classement sans suite de son dossier de maladie professionnelle, son employeur étant gestionnaire en matière de risques professionnels. Il a été précisé que le rectorat de [Localité 5] a indiqué que le dossier va être transmis à la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 21 juin 2022, la caisse a indiqué au rectorat de l’académie de [Localité 5] que le dossier de maladie professionnelle de Monsieur [F] est classé sans suite, l’employeur étant le gestionnaire en matière de risques professionnels.
Préalablement, suivant un courrier daté du 3 janvier 2022, le recteur a invité Monsieur [F] à se rendre chez un médecin expert agréé, le Docteur [C] [Y], dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle constatée le 27 mai 2019.
Ce médecin a établi un rapport médical en date du 12 janvier 2022. Aux termes de ce rapport, le lien de causalité exclusif ou essentiel entre la maladie et les conditions de travail n’est pas démontré. Ce médecin a précisé que le taux d’incapacité permanente serait alors d’environ 30 %/
Suivant un courrier daté du 24 février 2022, le recteur de [Localité 5] a indiqué à Monsieur [F] ne pas donner de suite favorable à la reconnaissance de la maladie contractée en service au motif que le lien essentiel, direct et certain n’est pas établi et que de ce fait les critères de reconnaissance d’une maladie hors tableau ne sont pas réunis.
Monsieur [F] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès du recteur par un courrier du 20 avril 2022 et, suivant un courrier en date du 12 mai 2022, le recteur a indiqué que le dossier de l’intéressé doit être soumis à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ille-et-Vilaine et qu’en conséquence, il décide du retrait de la décision du 24 février 2022 et poursuit l’instruction du dossier.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a indiqué le 20 septembre 2022 qu’il ne peut établir une relation directe et essentielle entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. Un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ainsi été rendu. L’avis de ce comité précise qu’il a reçu le dossier complet le 30 juin 2022. .
À la suite de cet avis, suivant un courrier daté du 21 septembre 2022, le recteur a indiqué à Monsieur [F] que le lien essentiel, direct et certain n’est pas établi entre sa pathologie et son activité professionnelle de sorte que les critères de reconnaissance d’une maladie hors tableau ne sont pas réunis. Il a été indiqué que par conséquent, les arrêts et soins prescrits depuis le 27 mai 2019 doivent être pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
Un recours à l’encontre de cette décision a été effectué par Monsieur [F] par courrier daté du 16 novembre 2022.
En réponse, suivant un courrier daté du 16 décembre 2022, le recteur a indiqué maintenir la décision du 21 septembre 2022.
Entre temps, par courrier daté du 13 octobre 2022, le recteur a licencié Monsieur [F] pour inaptitude physique.
Puis, par courrier daté du 12 janvier 2023, Monsieur [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse).
La caisse a indiqué au conseil de l’intéressé avoir reçu le courrier de contestation le 17 janvier 2023.
Au cours de sa séance du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de Monsieur [F] au motif que l’étude de la demande de l’intéressé ne relève pas de la compétence de la caisse mais de celle de son employeur, le rectorat. Il est précisé que s’agissant d’un refus administratif, le litige ne relève pas de la législation de sécurité sociale de sorte que la voie de recours applicable au litige était celle mentionnée sur la notification de refus du 21 septembre 2022. Il est rappelé par la commission de recours amiable qu’en qualité d’agent contractuel à durée indéterminée pour le rectorat et travaillant à temps complet pour cet organisme, Monsieur [F] dépend du régime général pour l’étude de ses droits aux prestations maladie, maternité et invalidité à l’exclusion des prestations dues au titre de la législation des risques professionnels qui relèvent de la seule compétence de son employeur. Il est précisé que cette compétence comprend la reconnaissance de la maladie professionnelle ainsi que les prestations y afférentes.
Préalablement, par requête réceptionnée le 28 avril 2023, Monsieur [F] a saisi la présente juridiction afin de contester le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifié par les décisions du recteur en date des 21 septembre 2022 et 16 décembre 2022 et confirmé par le refus implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
Suivant des conclusions dites conclusions en réponse remises à l’audience du 10 avril 2024, Monsieur [F] demande au tribunal de bien vouloir :
ordonner la communication par le rectorat d’Ille-et-Vilaine des conclusions de l’enquête risques psychosociaux réalisée en 2019 au sein des services dans lequel Monsieur [F] travaillait ;constater, à titre principal, l’incompétence du rectorat d’Ille-et-Vilaine à prendre des décisions de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] des 21 septembre et 16 décembre 2022 ;constater, à titre subsidiaire et, en tout état de cause, l’irrégularité de la procédure ayant conduit au prononcé desdites décisions et l’existence d’une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] ; constater, à titre infiniment subsidiaire, l’erreur manifeste d’appréciation entachant les décisions du rectorat de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] des 21 septembre et 16 décembre 2022 ;par voie de conséquence, annuler les décisions du rectorat des 21 septembre 2022 et 16 décembre 2022 et le refus écrit de la commission de recours amiable du 3 octobre 2023 ;dire et juger qu’il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et le rectorat d’Ille-et-Vilaine à en tirer des conséquences ;condamner le rectorat d’Ille-et-Vilaine à verser à Monsieur [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.En réponse, suivant des observations écrites en date du 26 janvier 2024, reprises à l’audience du 10 avril 2024, le recteur demande au tribunal de bien vouloir rejeter l’ensemble des demandes présentées dans la requête de Monsieur [F].
Il est fait valoir en premier lieu que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître de ce contentieux et que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les maladies professionnelles qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’État en contrat à durée indéterminée et l’administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Et, suivant des observations en date du 2 avril 2024, remises à l’audience du 10 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de bien vouloir :
juger que l’étude de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [F] relève de la compétence de son employeur, le rectorat d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;confirmer l’incompétence de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine pour l’étude de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [I] [F] ;débouter Monsieur [I] [F] de toutes ses demandes à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;condamner la partie succombant aux dépens de l’instance.La caisse indique s’en rapporter à la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées.
MOTIFS.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire.
Le recteur fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, L. 142-1 de ce même code et de l’article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, les litiges relatifs à l’application de la législation sur les maladies professionnelles qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’État en contrat à durée indéterminée et l’administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence de la juridiction administrative (en ce sens tribunal des conflits, décision n°4100 du 13 novembre 2017, tribunal administratif de Rennes, 8 février 2022, n°200868), Monsieur [F] bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.
La caisse soutient également que le tribunal judiciaire n’est pas compétent et que le litige relève du tribunal administratif, le salarié ayant été engagé en qualité d’agent contractuel à durée indéterminée.
Monsieur [F] considère pour sa part que la présente juridiction est bien compétente. Il vise à ce titre les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale et l’article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État. Il vise à ce titre une décision du tribunal administratif de Montreuil n°1406896 du 22 décembre 2015 et une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 avril 1998, n°96-18889.
Monsieur [F] est depuis le 20 novembre 2012 agent contractuel temporaire de l’Etat à durée indéterminée.
Il a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour un « burnout professionnel/ surmenage pro » et joint à ce titre un certificat médical initial établi par le docteur [D] [J] le 17 juin 2020 pour ce salarié pour « burnout professionnel, syndrome dépressif majeur, perte de l’élan, idées noires, velléités auto agressifs ». Ce certificat précise qu’il s’agit d’une maladie professionnelle dont la date de la première constatation médicale est le 27 mai 2019.
L’instruction de cette demande a été prise en charge par les services du recteur de l’académie de [Localité 5] qui a rejeté la demande de l’intéressé.
Considérant que sa demande relève de la législation de la sécurité sociale, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, comme le recteur, considère que la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître de ce litige.
Aux termes de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige,
« Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) »
Et, suivant l’article L. 142-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige,
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
Ainsi, le contentieux de la sécurité sociale tel que défini par cet article comprend les droits, calcul et montant des prestations familiales, d’assurance maladie, d’assurance invalidité, d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Aux termes de l’article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique d’État,
« La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret.
Les agents contractuels :
1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;
2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ;
3° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ;
4° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d'allocations familiales, à l'exception des agents visés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15.
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de service à temps partiel pour raison thérapeutique viennent en complément de la rémunération réduite que lui verse l'administration dans les conditions prévues à l'article 11-1.
Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées.
Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’État et d’administration qui leur sert les prestations dues à ce titre relève de la compétence des juridictions judiciaires (en ce sens Tribunal des conflits, 13 novembre 2017, n°4100, Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, n°19PA02487 du 6 juillet 2021).
Le critère de compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
Il y a lieu de relever à ce titre que si le 2° l’article 2 sus-cité prévoit que les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration de l’employeur sauf pour les agents contractuels recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an qui sont affiliés aux caisses primaires d’assurance-maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles, cela ne remet pas en cause le fait que la réglementation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est applicable aux agents contractuels, quelle que soit la durée de l’emploi. La différence n’est relative qu’à l’affiliation ou à la personne servant les prestations et ne porte pas sur la réglementation applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Dans ces conditions, la présente juridiction est bien compétente pour statuer sur la demande de Monsieur [F] relatif à la maladie professionnelle dont il fait état.
Sur l’incompétence du rectorat d’Ille et Vilaine pour décider du refus de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F].
Monsieur [F] soutient que le recteur n’était pas compétent pour statuer sur sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans la mesure où il appartenait à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine d’instruire sa demande. Il fait état à ce titre d’une affiliation au régime général de la sécurité sociale sans autre précision.
En réponse, le recteur fait valoir qu’il était bien compétent pour servir les prestations dues au titre de la législation sur la maladie professionnelle et donc, pour se prononcer sur la reconnaissance ou non d’une maladie professionnelle en application de l’article 2 2° du décret précité.
La caisse fait également valoir que l’étude de la demande de la maladie professionnelle relève de la compétence de son employeur, le rectorat d’Ille-et-Vilaine en application de l’article 2 du décret sus-cité.
Ainsi qu’il a été rappelé, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels de l’État.
Et, le 2° de l’article 2 du décret sus-cité prévoit que :
« 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur ; ».
Il est constant que Monsieur [F] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et ce à temps complet.
Ainsi, en application de ce texte, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles étant servies par l’administration employeur (à l’exception de agents recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an – ce qui n’est pas le cas de l’intéressé) c’est bien elle qui est tenue de procéder à l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le recteur n’était ainsi pas incompétent pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [F]. Le moyen soulevé à ce titre est rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle et l’existence d’une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [F].
Monsieur [F] fait valoir que suivant l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, l’instruction d’une demande de maladie professionnelle doit être réalisée dans un délai de 120 jours à compter de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle et qu’à défaut de réponse dans les délais impartis, l’article R. 441-18 dudit code précise que le caractère professionnel de la maladie est implicitement reconnu.
Il est relevé que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a accusé réception du dossier complet le 22 février 2022 et a mentionné un délai maximum de réponse quatre mois plus tard soit le 23 juin 2022 alors que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a été saisi par le rectorat que le 30 juin 2022, soit au-delà du délai imposé par l’article R. 461-9 susvisé. Il est observé à ce titre que le recteur a procédé au retrait de la première décision du 22 février 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’ayant pas été saisi.
Le rectorat n’a pas développé de moyens en réponse à ce moyen soulevé.
La caisse n’a également pas formulé d’observation à ce titre.
Suivant l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse (soit en l’espèce le recteur) dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Cette article précise que ce délai court délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Et, en application de l’article R. 441-18 dudit code, l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a indiqué à Monsieur [F], par courrier daté du 29 mars 2022, avoir bien reçu le 22 février 2022 sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical joint et lui a précisé qu’une décision sera rendue au plus tard le 23 juin 2022.
Cependant, par courrier du 10 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a fait part à Monsieur [F] du classement sans suite de son dossier de maladie professionnelle au motif que son employeur est gestionnaire en matière de risques professionnels. Il lui a été précisé que Madame [X], du service accidents du travail et maladies professionnelles du rectorat de [Localité 5], l’a avisé qu’elle transmet elle-même le dossier à la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi qu’il a été relevé, il n’appartenait pas à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine d’instruire la demande de maladie professionnelle de Monsieur [F] mais au recteur.
En tout état de cause, ce courrier de « classement sans suite » équivaut un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de sorte qu’il ne peut y avoir à ce titre de décision implicite de reconnaissance en application des articles R. 461-9 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale, cette décision étant bien intervenue avant le 23 juin 2022.
Il n’est pas justifié par Monsieur [F] de la date d’envoi au recteur de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il indique avoir transmis en main propres aux services du rectorat le 17 juin 2021 le certificat médical initial daté du 17 juin 2020. Il convient néanmoins de constater que ce seul certificat médical initial daté du 17 juin 2020 ne correspond pas à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle telle que d’ailleurs renseignée le 15 février 2022 et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine. Il n’est ainsi pas possible au vu de ces éléments de retenir comme date de transmission au recteur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle la date du 17 juin 2021.
Il est versé aux débats un courrier en date du 3 janvier 2022 établi par le recteur aux termes duquel il indique à Monsieur [F] que suite à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, il doit se rendre chez un médecin expert agréé mercredi 12 janvier 2022.
Il convient ainsi de déduire de ce courrier qu’à la date du 3 janvier 2022, le recteur avait bien reçu la demande de reconnaissance professionnelle de l’intéressé. Il n’est pas possible de déterminer au vu des pièces produites la date exacte à laquelle le recteur a reçu cette demande.
Le recteur disposait ainsi d’un délai de 120 jours à compter de cette date du 3 janvier 2022 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit jusqu’au 2 mai 2022.
Monsieur [F] a été examiné le 12 janvier 2022 par le Docteur [C] [Y] qui a établi un rapport en date du même jour aux termes duquel selon lui le taux d’incapacité permanente partielle serait d’environ 30 %.
Ainsi, la maladie étant hors tableau et le taux d’incapacité permanente partielle étant supérieur à 25 %, le recteur était tenu de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le délai de 120 jours précité en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Or, ce n’est que par un courrier daté du 12 mai 2022 que le recteur a avisé Monsieur [F] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ce n’est que le 30 juin 2022 que ledit comité a reçu le dossier complet de l’intéressé soit pour ces deux dates après le 2 mai 2022.
Ainsi, il est manifeste que le recteur n’a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le délai de 120 jours francs à compter de la date à laquelle il a disposé de la déclaration de maladie professionnelle.
Il convient ainsi, en application de l’article R. 441-18 dudit code de constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F].
La décision de refus de prise en charge de cette maladie professionnelle rendue le 21 septembre 2022 par le recteur est ainsi annulée.
Monsieur [F] est renvoyé devant le rectorat d’Ille et Vilaine pour la liquidation de ses droits.
Enfin, au vu de cette reconnaissance implicite, il n’y a pas lieu à ordonner la communication par le rectorat d’Ille et Vilaine des conclusions de l’enquête « RPS » réalisée en 2019 au sein du service où travaillait Monsieur [F].
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, le rectorat d’Ille-et-Vilaine est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de condamner le rectorat d’Ille-et-Vilaine à participer aux frais non compris dans les dépens engagés par l’intéressé à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort ;
SE DECLARE compétent pour connaître de la demande de Monsieur [F] ;
CONSTATE la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie (syndrome anxio-dépressif) déclarée par Monsieur [I] [F] auprès du recteur d’Ille-et-Vilaine;
ANNULE la décision du recteur d’Ille-et-Vilaine en date du 21 septembre 2022 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [I] [F] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE le rectorat d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;
CONDAMNE le rectorat d’Ille-et-Vilaine à verser la somme de 1500 euros à Monsieur [I] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente