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Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-44.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.969

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Start automobile, Route nationale, Saint-Aubin-sur-Yonne (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Alexandre X..., demeurant ... (Yonne), 2 / de la société Auxerre auto plus, sise Le Petit Bois, Saint-Georges-sur-Baulche (Yonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1993), que M. X... a souscrit avec la société Joigny auto plus un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, du 1er août 1990 au 31 juillet 1992 ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 28 août au 8 septembre 1991 ; qu'à cette date il a constaté que la société Joigny auto plus avait été remplacée par la société Start automobile qui a refusé de le reprendre ; Attendu que la société Start automobile fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat, à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a énoncé à tort que l'article L. 122-12 du Code du travail s'appliquait, en l'espèce, bien qu'il soit constant qu'aucune convention ne soit intervenue entre la société Joigny auto plus devenue Auxerre auto plus, employeur initial de M. X..., et la société Start automobile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Start automobile dans lesquelles celle-ci exposait que la société Joigny auto plus avait modifié sa dénomination en Auxerre auto plus et transféré son siège social de Saint-Aubin-sur-Yonne à Saint-Georges-sur-Baulche en conservant la même activité ; que, dès lors, la société, qui employait M. X..., subsistait dans ces conditions et qu'il lui appartenait d'assurer la continuité du contrat d'apprentissage de M. X... ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a relevé qu'il y avait eu entre la société Joigny auto plus et la société Start automobile transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Start automobile, envers M. X... et la société Auxerre auto plus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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