Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 1991. 89-18.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.566

Date de décision :

20 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sovatra, dont le siège est à Monthlery-Leuville sur Orge (Essonne), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de : 1°/ la société anonyme ERPI, dont le siège est à Paris (7e), ... des Loges, 2°/ la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3°/ la compagnie d'assurances GAN incendie accidents, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), tour GAN 13, 4°/ la société anonyme Contrôle et prévention, dite CEP, anciennement Centre d'études de prévention, dont le siège est à Paris (17e), ..., 5°/ Mme Monique X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société GAY, demeurant à Paris (4e), ..., 6°/ la SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), 114, avenue E. Zola, 7°/ Mme Monique X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Gayraud, demeurant à Paris (4e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sovatra, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société ERPI, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN incendie accidents, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Contrôle et prévention, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1989), qu'en 1981-1982, la société civile immobilière Vincennes a fait édifier un bâtiment, avec aménagement d'une aire de stationnement et de manoeuvre, dont elle a confié l'exécution à la société Gayraud, depuis en liquidation des biens, et qui a été réalisée en sous-traitance par la société Sovatra, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ERPI et le contrôle technique de la société CEP ; que des désordres affectant cet ouvrage étant apparus après réception prononcée le 26 avril 1982, la compagnie GAN incendie accidents, assureur "dommages ouvrage", agissant comme subrogée dans les droits et actions du maître de l'ouvrage qu'elle avait indemnisé, a, par acte du 7 février 1984, fait assigner en remboursement les constructeurs, ainsi que la compagnie La Préservatrice et la SMABTP, assureurs respectifs de la société ERPI et des entreprises ; Attendu que la société Sovatra fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum, avec la société ERPI, la compagnie La Préservatrice et le CEP à payer au GAN incendie accidents la somme de 137 247,60 francs et d'avoir dit que, dans les rapports internes des parties, la charge des condamnations serait supportée à hauteur de 60 % par la société Sovatra, de 30 % par la société ERPI et la compagnie La Préservatrice et de 10 % par le CEP, alors, selon le moyen, 1°) que le contrat passé avec la société civile immobilière Vincennes laissait à la charge de la société ERPI, maître d'oeuvre, le contrôle de la conformité des travaux aux plans et descriptifs ; que l'expert a constaté que le non-respect par la Sovatra des prescriptions concernant l'épaisseur des fondations n'aurait pu échapper à l'attention de la société ERPI si cette dernière avait satisfait à son obligation de surveillance ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne recherchant pas si le contrôle du maître d'oeuvre dont le défaut a été constaté, eût été de nature à éviter les désordres, n'a pas justifié légalement la condamnation de la Sovatra au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que l'expert a également retenu à l'encontre du bureau de contrôle CEP, une absence de vérification de la constitution des fondations ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne recherchant pas si le contrôle du CEP eût permis d'éviter les désordres découlant de l'insuffisance d'épaisseur des fondations, n'a pas justifié légalement la condamnation de la Sovatra au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sovatra avait effectué une mauvaise mise en oeuvre de la couche inférieure dont les épaisseurs étaient moindres que celles prévues au descriptif, et que cette insuffisance notoire de matériaux de fondations était génératrice de l'affaiblissement de la résistance du corps de chaussée, la cour d'appel, qui a exactement retenu que cette société avait, comme la société ERPI et le CEP, commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage et qui a souverainement fixé les pourcentages de responsabilités dans les rapports entre les codébiteurs in solidum, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sovatra fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la SMABTP n'était pas tenue de la garantir, alors, selon le moyen, que la SMABTP, tenue d'une obligation de conseil et de renseignement, se devait d'attirer l'attention de l'assuré sur le fait que la police litigieuse ne comportait aucune reprise du passé ; que le fait que la Sovatra ait, par souci d'économie, souscrit auprès de cette compagnie des contrats successifs ne saurait décharger cette dernière de son obligation de renseigner sa cliente sur les limites de la garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 241-1, alinéa 3, du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Sovatra avait, après réception des travaux litigieux, souscrit, le 19 mai 1982, une police d'assurance prenant seulement effet pour l'avenir, à l'exclusion de toute reprise du passé, et qu'elle avait en toute connaissance de cause, géré des polices d'assurances successives au gré de ses activités, dans un souci d'économie de primes dont elle connaissait par expérience le mécanisme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-20 | Jurisprudence Berlioz