Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-43.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.440
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par leroupement d'intérêt économique (GIE), Maison du logement dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement ..., Les hauts de Vangrenier, Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi et le mémoire seraient irrecevables, au motif que le pourvoi n'aurait pas été introduit dans les formes prescrites et qu'il ne serait pas possible d'identifier l'auteur du pourvoi et du mémoire ampliatif ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le représentant légal duIE Maison du logement a donné un pouvoir spécial pour former le pourvoi en cassation à un avocat au barreau de Paris, que ce dernier a adressé par pli recommandé au greffe de la cour d'appel la déclaration de pourvoi, en ayant pris le soin de joindre le pouvoir spécial et, enfin, que le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la Cour de Cassation par ce même avocat ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir n'est fondée en aucune de ses branches et que le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 2 mai 1979, par leIE Maison du logement en qualité de chef de secteur VRD dépendant de l'antenne de Montpellier ; que, le 1er janvier 1984, il a été nommé directeur territorial pour le Sud-Ouest ; qu'à la suite d'une restructuration des services, il a été nommé, à compter du 1er janvier 1985, directeur de programme pour la région Aquitaine, et qu'après avoir pris ces nouvelles fonctions, il a fait connaître à son employeur qu'il considérait que son contrat avait subi une modification substantielle et a, le 23 avril 1985, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la redéfinition des fonctions de M. X..., par avenant postérieur de plus d'un an à sa mutation, constituait une modification substantielle de son contrat de travail, que M. X... était en droit de refuser une telle
modification et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont imputé la rupture auIE "Maison du logement" et ont accordé à M. X... l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, que si la modification substantielle du contrat de travail, refusée par le salarié, rend la rupture imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la modification n'était pas effectivement et uniquement motivée par la réorganisation de l'entreprise, et sans faire ressortir un abus de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné leIE La Maison du logement au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers leIE Maison du logement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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