Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-14.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.443
Date de décision :
17 avril 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IGC, bureau d'études, dont le siège social est ... (16ème), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (23è chambre, section A), au profit de :
1°) La SCI de l'avenue Albert Camus, société civile immobilière, dont le siège est à Paris (16ème), ..., représentée par sa gérante, la société Sinvim et Cie, société en nom collectif dont le siège est à Paris (16ème), ... elle-même représentée par son gérant,
2°) La société Sinvim et Cie, société en nom collectif, dont le siège est à Paris (16ème), ... représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
3°) La société des entreprises Petit, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
4°) La société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ...,
5°) La Compagnie france d'assurances européennes CFAE, devenue sis assurance, dont le siège est ...,
6°) La société Via France, société anonyme, dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
7°) Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la ville au bois, dont le siège est au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), représenté par son syndic la société Sodaigim, dont le siège est ..., Le Perreux (Val-de-Marne),
8°) M. XS...,
9°) M. YB...,
10°) M. L...,
demeurant 12, avenue St-Pierre, bât 1,
11°) M. XK...,
12°) M. A...,
demeurant ... au bois, bt 2,
13°) M. XB...,
14°) M. XV...,
15°) M. YT...,
16°) M. JC C...,
17°) M. X...,
demeurant ... au bois, bt 11,
18°) M. B..., demeurant ... au bois, bât 3,
19°) M. YP...,
20°) M. N...,
21°) M. YH..., demeurant ... au bois, bât 4,
22°) M. XJ...,
23°) M. V...,
24°) M. YR...,
25°) M. YN...,
26°) M. Q..., demeurant ... au bois, bât 5,
27°) M. XH...,
28°) M. XR...,
29°) M. XZ...,
30°) M. YO...,
demeurant ..., bât 6,
31°) M. YK...,
32°) M. YE...,
33°) M. XU...,
demeurant ... au bois, bât 7,
34°) M. XT...,
35°) M. YL...,
36°) M. YV...,
37°) M. YM...,
38°) M. XI...,
39°) M. Z...,
demeurant ..., bât 8,
40°) M. J...,
41°) M. YA...,
42°) M. K...,
43°) M. P..., demeurant ... au bois, bât 10,
44°) M. XN...,
45°) M. XC...,
46°) M. YW...,
demeurant ... au bois, bât 10,
47°) M. ZX...,
demeurant ... au bois,
48°) M. XF...,
49°) M. XJ...,
50°) M. ZW..., demeurant ... au bois, bât 13,
51°) M. F...,
52°) M. YF...,
demeurant ... au bois, bât 14,
53°) M. I...,
54°) M. YU...,
55°) M. Y..., demeurant ... au bois, bât 15,
56°) M. YQ...,
57°) M. G...,
58°) M. S...,
59°) M. XE...,
60°) M. H...,
61°) M. YD...,
62°) M. U...,
demeurant ... au fusil, bât 17,
63°) M. YS...,
64°) M. XM...,
65°) M. R...,
66°) M. XY...,
67°) M. XQ...,
68°) M. E..., demeurant ... au fusil, bât 17,
69°) M. XL...,
70°) M. XA...,
demeurant ..., bât 18,
71°) M. D...,
72°) M. T...,
73°) M. ZZ...,
74°) M. XG...,
demeurant ... au fusil, bât 19,
75°) M. YG...,
76°) M. ZY...,
77°) M. XD...,
78°) M. XW...,
79°) M. XO...,
demeurant ... au fusil, bât 20,
80°) M. M...,
81°) M. YC...,
82°) M. XX...,
83°) M. YJ...,
demeurant ... au fusil, bât 21,
84°) M. YX...,
85°) M. XP...,
demeurant ... au fusil, bât 22,
86°) M. O...,
87°) M. YI...,
demeurant ... au fusil, bât 23,
88°) La Compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ... (2ème),
89°) M. Jean-Claude YY..., demeurant ... (13ème),
90°) La société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, SMABTP (assureur de Guiguin Touzot), dont le siège est ...,
91°) L'Entreprise Guiguin Touzot, dont le siège social est ... (Val-de-Marne)
défendeurs à la cassation ;
La Compagnie France d'assurances européennes CFAE a formé, par un mémoire déposé au greffe, le 18 décembre 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société IGC, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI de l'avenue Albert Camus et de la société Sinvim et Cie, de Me Choucroy, avocat de la société des entreprises Petit, de la SMABTP et de l'entreprise Guiguin Touzot, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CFAE, de Me Odent, avocat de M. YY..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Met hors de cause, sur leur demande, M. YZ... et la société Guiguin-Touzot ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile,
ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1988), qu'en 1977, la société civile immobilière de l'avenue Albert Camus (SCI), ayant pour gérant la société SINVIM, promoteur immobilier, a fait édifier un groupe de bâtiments, dénommé "La Ville au Bois", en vue de sa vente par lots en état futur d'achèvement, avec le concours de la société IGC, bureau d'études chargé de la maîtrise d'oeuvre de réalisation, assurée par la compagnie Française d'Assurances Européennes (CFAE), devenue SIS Assurances, et de différentes entreprises, dont la société Petit, pour le gros oeuvre, assurée par la société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux publics (SMABTP) ; que des désordres s'étant
manifestés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en réparation la société venderesse, le promoteur, le bureau d'études, les entrepreneurs, ainsi que les assureurs et qu'il s'en est suivi
des appels en garantie, la CFAE puis des copropriétaires étant intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer le syndicat des copropriétaires recevable dans son action, l'arrêt retient que la CFAE ne conclut pas, dans le dispositif de ses écritures, à l'irrecevabilité de l'action, que les copropriétaires peuvent seuls se prévaloir de l'inobservation des prescriptions de l'article 55 du décret des 17 mars 1967 et que l'intervention volontaire des copropriétaires à l'instance laisse à penser que le syndic a été autorisé à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions des parties peuvent être exposées dans les seuls motifs de leurs écritures, que tout défendeur à l'instance est en droit de se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant du syndicat des copropriétaires et que l'intervention individuelle des copropriétaires ne saurait suppléer l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir contre la SCI et la société Sinvim pour les chefs de demande ayant entraîné la garantie de la société IGC, l'arrêt rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la ville au Bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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