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Cour de cassation, 30 janvier 1995. 94-60.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.595

Date de décision :

30 janvier 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 14 décembre 1994) d'avoir accueilli le recours de la Coopérative avicole et cunicole de Guyane contre la décision de la commission départementale chargée d'établir la liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements, pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture, et radié la Coopérative agricole d'approvisionnement de la Guyane (la coopérative), en dénaturant les statuts de la coopérative, en exigeant, outre le respect des statuts, la preuve du contenu des délibérations statutaires et de la nature des décisions prises, en estimant, tout en constatant que les assemblées générales ordinaires avaient eu lieu, que la coopérative n'apportait pas la preuve qu'elle avait satisfait à ses obligations statutaires, en exigeant que les conditions soient réunies au 1er novembre, bien que la capacité électorale doive être appréciée le 15 décembre, en refusant de prendre en considération les modifications et compléments survenus après le 1er novembre, en exigeant l'indication de l'adresse des personnes appelées à voter au nom du groupement et la signature, non prescrites à peine de nullité, enfin en exigeant que la coopérative apporte la preuve que les personnes appelées à voter à son nom soient inscrites comme électeurs individuels, bien que ce fait n'ait pas été l'objet d'une contestation ; Mais attendu que le jugement relève qu'il est constant que les assemblées de la coopérative se sont déroulées, non dans les 6 premiers mois, ainsi que cela est prévu par ses statuts, mais dans les 2 derniers mois de l'année concernée, excepté celle de 1992 ; Que, par ce seul motif, le Tribunal, qui a retenu, hors de toute dénaturation, que la coopérative n'avait pas rempli ses obligations statutaires, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-01-30 | Jurisprudence Berlioz