Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02561 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQRT
VH
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBENAS
05 mars 2019 RG :11-17-155
[F]
C/
[H]
[H]
[H]
[E]
Grosse délivrée
le
à SCP SIGMA AVOCATS
SCP Lobier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBENAS en date du 05 Mars 2019, N°11-17-155
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [F]
née le 11 Février 1958 à [Localité 12] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Représentée par Me Corinne FUSTER de la SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur [A] [H] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme [K] [T] épouse [H], née le 14 novembre 1942 à [Localité 15] (Saint Pierre et Miquelon) et décédée le 30 décembre 2020 à [Localité 9]
né le 19 Janvier 1943 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE
Madame [K] [H], décédée le 30/12/2020
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [D] [H] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme [K] [T] épouse [H], née le 14 novembre 1942 à [Localité 15] (Saint Pierre et Miquelon) et décédée le 30 décembre 2020 à [Localité 9]
née le 31 Décembre 1971 à MAROC (50000)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE
Madame [H] [E] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme [K] [T] épouse [H], née le 14 novembre 1942 à [Localité 15] (Saint Pierre et Miquelon) et décédée le 30 décembre 2020 à [Localité 9]
née le 06 Juin 1976 à MAROC (50000)
[Adresse 2]
[Localité 10]
CALIFORNIE ETATS UNIS D'AMERIQUE
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [F] a hérité par legs en 2015 d'une parcelle cadastrée C [Cadastre 1] située [Adresse 13] sur la commune de [Localité 11] (Ardèche).
Selon acte authentique de vente en date du 19 mai 2000, M. [L] [J] et Mme [Y] [U] ont vendu à M. et Mme [H] un bien immobilier désigné ainsi : « une maison à usage d'habitation avec terrain attenant » sur une parcelle cadastrée C [Cadastre 7], [Adresse 13]. Les époux [H] ont ensuite fait donation de la nue-propriété de cette maison à leurs filles [E] et [D] [H].
La parcelle C[Cadastre 1] jouxte notamment à l'ouest la parcelle cadastrée C [Cadastre 7].
Mme [F] a mandaté la société Geo Siapp géomètres-experts afin de borner sa propriété, puis a saisi le tribunal d'instance d'Aubenas afin de voir borner son terrain et déterminer les limites séparatives entre la parcelle C[Cadastre 1], lui appartenant, et la parcelle C[Cadastre 7] appartenant aux consorts [H].
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal d'instance d'Aubenas :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [M] [F] ,
- a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [P] [R], avec mission de :
* entendre les parties et tous sachants qu'il estimera utile après convocation dans les formes légales,
* se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Localité 11], [Adresse 13], parcelles cadastrées section C [Cadastre 1] et [Cadastre 7], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan,
* se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* consulter les titres des parties, rechercher tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, permettant de fixer les limites à matérialiser,
* proposer la délimitation entre la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 1] et celle cadastrée section C numéro [Cadastre 7],
* dresser procès-verbal de bornage et implanter les bornes si les parties s'accordent sur la limite proposée,
* dans le cas contraire, établir un rapport qui contiendra, outre la description des lieux et des titres de propriétés, la description des indices utiles, les propositions de délimitations retenues, qui mentionnera et instruira toute difficulté dont la solution sera jugée utile, et contiendra des réponses à toutes questions des parties,
* plus généralement faire toutes propositions ou observations utiles à la solution du litige,
- a dit que Mesdames [D] et [E] [H], M. [A] [H] et Mme [K] [T] épouse [H] sont propriétaires de la maison d'habitation litigieuse située à [Localité 11] et apparaissant sur le dernier cadastre sur la parcelle section C numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 11],
- a réservé les demandes au titre des dépens, de l'article 700 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire.
M. [R] a déposé son rapport le 31 juillet 2018.
L'expert a proposé deux limites :
« - l'application stricte des titres de propriétés faisant références aux numéros cadastraux, la limite proposée par Geo-Siapp doit être retenue.
Le trançon D-C étant la limite des numéros [Cadastre 7] ([H]) et [Cadastre 1] ([F] ).
- l'occupation constante des lieux depuis 1973 (M. [J] occupant la ruine et commençant la restauration), et ensuite l'occupation paisible de M. et Mme [H] jusqu'en 2015 conduit à retenir la limite C-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O.
Dans cette hypothèse, il sera nécessaire d'établir un document d'arpentage pour restituer à la propriété [H] la surface occupée de 2651 m² ». (sic)
Le tribunal d'instance d'Aubenas, par jugement contradictoire du 5 mars 2019, a :
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile et 646 du code civil,
Vu le jugement du tribunal d'instance d'Aubenas du 3 avril 2018,
Vu le rapport d'expertise déposé au greffe de la juridiction le 2 août 2018 par Monsieur [P] [R] expert géomètre désigné selon jugement du tribunal d'instance d'Aubenas du 3 avril 2018,
- Homologué la solution numéro 2 du rapport d'expertise, établi par Monsieur [P] [R], géomètre-expert, rapport qui sera annexé au présent jugement,
- Ordonné en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert, plan qui sera annexé au présent jugement, et la pose des bornes aux endroits indiqués selon la ligne brisée C-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-0,
- Ordonné l'implantation des bornes, l'établissement d'un document d'arpentage et sa publication, et désigné Monsieur [P] [R] pour y procéder, sur demande de la partie la plus diligente,
- Dit que les dépens, le coût de l'expertise, la rémunération de Monsieur [P] [R] pour l'implantation des bornes et l'établissement du document d'arpentage, les frais de publication, seront partagés par moitié entre les propriétaires,
- Rejeté les demandes d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par acte du 5 avril 2019, Mme [M] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La présente cour, par arrêt contradictoire du 29 octobre 2020, a ordonné le retrait du rôle des affaires en cours et dit qu'elle ne sera rétablie par le greffe qu'au vu de conclusions écrites développant les moyens de droit de l'une ou l'autre des parties à l'instance et notifiées préalablement aux parties adverses.
Mme [K] [T] épouse [H] est décédée le 30 décembre 2020.
Mme [F] a déposé des conclusions de remise au rôle le 20 juillet 2022 en même temps qu'elle a conclu au fond. (L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 22/02561).
L'affaire initialement fixée à l'audience du 12 décembre 2022 a été renvoyée à l'audience du 22 mai 2023.
Le 3 janvier 2023, l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022 a été révoquée, la clôture de la procédure a été fixée au 20 avril 2023 et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 14 septembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, Mme [M] [F] , appelante, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 646 et 647 et 550 et suivants du code civil,
Vu l'article R 220-12 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
- Dire et juger que la limite séparative entre les parcelles C [Cadastre 7] et C [Cadastre 1] se trouve être la limite proposée par Geo Siapp et proposée en première solution par l'expert [R], à savoir la limite DC tel que résultant de son rapport d'expertise,
- Les condamner à payer à Madame [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait observer préalablement, concernant les conclusions de l'expert, que ce dernier a outrepassé les limites de sa mission concernant sa deuxième proposition en ce qu'il se réfère à une « occupation constante des lieux depuis 1973 » (sans se référer à d'autres caractéristiques de cette occupation), prétend à une occupation paisible des époux [H] jusqu'en 2015 et fait état de la nécessité de « restituer » à la propriété [H] une surface de 2.651 m². Elle affirme qu'il existe une erreur matérielle telle qu'elle apparaît dans la comparaison des photographies émanant de « Géoportail » en 2015, puis en 2019, qui n'est pas de son fait et que la limite entre la parcelle C [Cadastre 1] et [Cadastre 7] a été parfaitement positionnée par Geo Siapp comme le confirme l'expert. Elle fait valoir que :
- M. [H] a refusé toute issue amiable et a fait des propositions indigentes,
-il n'est pas démontré qu'il y aurait une occupation constante de la parcelle à l'intérieur de la limite selon les points CEFGHIJKLMNO ressortant de la seconde hypothèse de l'expert ; que dans ces conditions, seule la solution numéro 1 du rapport d'expertise, c'est à dire la limite DC doit être retenue,
- les époux [H] ne démontrent pas avoir acquis par prescription la propriété correspondant à la partie de la parcelle C [Cadastre 1], ne justifiant pas d'une occupation continue, paisible et non équivoque depuis plus de trente ans,
- concernant la deuxième proposition de l'expert, l'occupation paisible n'est pas établie dès lors que les époux [H] ont reconnu ne pas être propriétaires de la parcelle litigieuse en ayant proposé à Mme [Z] (son auteur) de lui acheter la parcelle C[Cadastre 1],
- il n'a pas été jugé par le jugement mixte que la partie litigieuse de la parcelle C[Cadastre 1], avec une assiette déterminée, appartenait à M. [H].
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [A] [H], Mme [D] [H] et Mme [E] [H], intimés, tant en leur nom propre qu'en qualité d'héritiers de Mme [K] [T] épouse [H] décédée le 30 décembre 2020, demandent à la cour de :
Vu les conclusions de l'expert judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [M] [F] à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'Aubenas du 5 mars 2019,
- Débouter Madame [F] de toutes fins, moyens et prétentions, qui apparaissent infondées et irrecevables par l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 avril 2018,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Aubenas du 5 mars 2019 en toutes ses dispositions, et notamment en ce que le tribunal :
« * Homologue la solution numéro 2 du rapport d'expertise, établi par Monsieur [P] [R], géomètre-expert, rapport qui sera annexé au présent jugement,
* Ordonne en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert, plan qui sera annexé au présent jugement, et la pose des bornes aux endroits indiqués selon la ligne brisée C-E-F-G-H-I-J-K-LM-N-O,
* Ordonne l'implantation des bornes, l'établissement d'un document d'arpentage et sa publication, et désigne Monsieur [P] [R] pour y procéder, sur demande de la partie la plus diligente,
Y ajoutant,
- Condamner Madame [M] [F] à verser à Monsieur [A] [H], à Madame [D] [H], et Madame [E] [H] une somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [M] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphane Gouin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- ils démontrent que la maison acquise par les époux [H] le 19 mai 2000 existe depuis 40 ans, et est située sur la parcelle C [Cadastre 7] selon le cadastre en 1989,
- le cadastre étant erroné et étant un document fiscal qui n'a pas pour objet de déterminer une limite de propriété, il est nécessaire de déterminer les limites séparatives entre les deux propriétés ; qu'il convient d'adopter la solution n°2 proposée par l'expert qui est la plus conforme à leur possession démontrée par tous les éléments produits aux débats, la solution n°1 n'ayant guère de sens en ce qu'elle respecte la limite castrale alors que la maison n'est pas implantée sur la bonne parcelle,
- les conditions d'application de la prescription abrégée de l'article 2272 alinéa 2 du code civil sont réunies en l'espèce dans la mesure où :
* il n'y a aucun doute sur la bonne foi des époux [H], l'acte de vente comportant un plan d'arpentage de nature à laisser penser que la construction est bien édifiée sur la parcelle C[Cadastre 7] ;
* l'acte de vente du 19 mai 2000 est susceptible de justifier un « juste titre » au sens de l'article précité ;
- dès lors qu'ils démontrent que la maison existe depuis quarante ans, la prescription trentenaire est acquise ;
- ils voulaient acheter l'entière parcelle C[Cadastre 1] pour mettre définitivement un terme à toute contestation après avoir été informés de la situation par le notaire de Mme [F] en 2015 ;
- la demande de Mme [F] de retenir la stricte limite cadastrale, tout en reconnaissant d'ailleurs l'erreur de cadastre, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 avril 2018 qui retient que la maison qui apparaît sur la parcelle C[Cadastre 1] est bien leur propriété ;
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
* * *
En l'espèce, Mme [F] a saisi la juridiction de céans pour voir borner son terrain et déterminer les limites séparatives entre la parcelle C[Cadastre 1], lui appartenant, et la parcelle C[Cadastre 7] appartenant aux consorts [H].
M. [R] qui a déposé son rapport le 31 juillet 2018, propose deux limites :
- La limite DC entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 1] correspondant à la limite proposée par la société GEOCIAP.
- La limite CEFGHIJKLMNO, correspondant à une 'occupation constante des lieux depuis 1973" jusqu'en 2015.
- Sur la compétence de l'ancien tribunal d'instance :
Il est débattue la compétence du tribunal d'instance sur l'action en revendication de propriété sans pour autant qu'il n'en soit tiré une demande d'incompétence.
La cour constate cependant qu'il est constant que l'action en bornage est de la compétence exclusive de l'ancien tribunal d'instance (ancien article 321-9, 3° COJ et article R 221-12) alors que seul l'ancien tribunal de grande instance est compétent pour connaître des actions immobilières pétitoires. Cependant, l'ancien tribunal d'instance pouvait statuer sur des questions de nature immobilière pétitoires soulevées par le défendeur et dont dépendait la fixation de l'étendue des propriétés. La cour de cassation a ainsi jugé que le tribunal d'instance saisi d'une action en bornage était compétent pour statuer sur la revendication de propriété d'une parcelle qui avait été opposée comme moyen de défense à l'action (Civ.3eme 7 janv. 2009, n°07-19.917).
En l'espèce, Mme [F] a saisi le tribunal d'instance d'une demande de bornage. Par ailleurs la prescription acquisitive de propriété n'est qu'un argument juridique en réponse à l'appui non pas d'une demande en revendication de propriété mais de la délimitation de la parcelle.
La cour est donc bien compétente pour connaître du litige dans son ensemble.
En toute hypothèse, en application de l'article 90 du code de procédure civile, le tribunal ayant statué au fond et la cour étant juridiction d'appel tant de l'ancien tribunal d'instance que de l'ancien tribunal de grande instance, elle peut statuer sur le fond du litige et le moyen est donc sans objet.
- sur l'action en bornage :
L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il est constant que les documents cadastraux ne sont nullement de nature à établir un droit de propriété ou à fixer une limite des fonds, s'agissant d'un instrument fiscal constituant un simple indice ou présomption en vertu d'une jurisprudence constante. N'ayant pas vocation à établir un droit de propriété, le cadastre a longtemps été imprécis, et a nécessité des remaniements ces trente dernières années, conduisant parfois à des modifications parcellaires sans lien avec l'étendue réelle des propriétés.
Il résulte des éléments du dossier que la maison objet du litige, qui existe depuis plus de 40 ans (édifiée sur une ruine datant de 1973), indiquée comme appartenant à la parcelle [Cadastre 7] appartenant à M. [H], apparaît désormais sur la parcelle C[Cadastre 1] appartenant à Mme [F].
Il résulte des propres conclusions de Mme [F] qu'en 2015 la maison [H] figurait bien sur la parcelle [Cadastre 7] ; 'elle y apparaît clairement à la photographie émanant du service GEO PORTAIL. Mais qu'en 2019, la même photographie émanant du même service « géo portail » fait apparaître la maison [H] ' dans la parcelle C[Cadastre 1] appartenant à Mme [F] .' (Sic)
En 1989, le cadastre enregistrait bien la présence de la construction et la situait sur la parcelle cadastrale C [Cadastre 7].
Il y a donc manifestement une erreur telle qu'elle apparaît lorsque l'on compare les photographies émanant de « géo portail » en 2015 puis en 2019, qui n'est pas du fait des parties.
Mme [F] a hérité de la parcelle C [Cadastre 1]. L'examen des titres successifs montre que cette parcelle ne comporte quant à elle aucun immeuble bâti.
Pour borner, il est donc nécessaire de déterminer les limites séparatives entre les deux propriétés, puisque le cadastre est manifestement erroné.
* * *
L'article 2272 du code civil dispose que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
Pour prescrire, il convient de pouvoir justifier d'une possession paisible et non équivoque.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal d'instance d'Aubenas indiquait:
'En application des dispositions de l'article 544 du code civil, les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et le juge dispose à ce titre d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, telles que notamment celles issues des titres translatifs et déclaratifs de propriété, du cadastre ou de la prescription applicable en matière immobilière.
En l'espèce, les consorts [H] disposent d'un titre de propriete, suivant acte notarié du 19 mai 2000, qui fait état, à la deuxieme page, d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, le tout cadastre section C numéro [Cadastre 7].
Au contraire, il ressort de la cinquième page de l'attestation du notaire produite par Mme [M] [F] que celle-ci a hérité d'une parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 1].
Or, ce document ne fait pas mention d'une maison à usage d'habitation sur cette parcelle, ni d'aucun bâti.
Dès lors, les consorts [H] disposent d'un titre qui rapporte la preuve de leur propriété de la maison d'habitation litigieuse tandis que Mme [M] [F] ne possède pas un tel titre.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [H] et de les déclarer propriétaires de la maison d'habitation litigieuse située à [Localité 11] et apparaissant sur le cadastre sur la parcelle section C numéro [Cadastre 1]". (sic)
Ce jugement a aussi ordonné une expertise en commettant M. [R] pour établir le bornage, l'intimé ne peut donc venir utilement arguer d'une autorité de la chose jugé venant rendre irrecevable l'action en bornage de Mme [F].
Ce jugement a été régulièrement signifié le 9 mai 2018, et il se trouve donc définitif.
L'appelante considère que la question est de savoir si l'occupation depuis 1973 a permis aux époux [H] de pouvoir acquérir la partie de parcelle litigieuse.
Mme [F] soutient que dès leur acquisition en 2000, les époux [H] connaissaient parfaitement la situation et avaient échangé à de nombreuses reprises avec l'auteur de Mme [F] à qui ils avaient fini pas proposer l'acquisition d'une partie de la parcelle C [Cadastre 1], sur lequel empiètait, selon elle, leur bâti. Elle en conclut que les consorts [H] n'ont pas pu jouir d'une possession paisible et non équivoque depuis 1973.
Cependant le courrier le plus ancien versé aux débats par les deux parties date du 5 mars 2015 et émane du notaire Me [C] qui indique : 'étant en charge de la succession de Mme Veuve [Z] [I] (...) Je viens vers vous suite à l'observation d'un plan cadastral concernant la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 11]. (...) Après avoir intérrogé l'héritière de la succession, celle-ci m'a indique que la défunte ne possédait pas de maison sur la commune de [Localité 11]. Je me suis donc rendu en Marie ain d'obtenir plus d'informations et elle m'a indiqué que cette maison vous appartiendrait. Entre temps j'ai reçu du service du cadastre un courrier me confirmant que la maison était bien implantée sur la parcelle n°[Cadastre 1] et non sur la parcelle n°[Cadastre 7] comme le faisait apparaître un autre plan en ma possession (...) que j'espère n'être qu'une erreur de placement des limites parcellaires.' (Sic).
Les propositions d'achat de la parcelle C[Cadastre 1] 'aux fins de trouver un accord amiable' sont toutes largement postérieures à cette date (négociation entamée en 2015, première proposition d'achat en 2016, échanges de courriers et courriels en 2017 et 2018).
En conséquence, le premier élément attestant que les consorts [H] avaient connaissance d'une difficulté liée à leur propriété et donc ne pouvait plus arguer d'une possession paisible et non équivoque date de 2015.
Entre 1973 et 2015, soit une période de 42 ans, les différents occupants se sont conduits en légitimes propriétaires comme en atteste leur demande de permis de construire visant une extension de leur maison, les travaux réalisés, l'entretien par débrouissaillage des landes de terres, la rédaction d'un acte de servitude avec un autre fonds, outre leur titre de propriété actant de l'achat d'une maison en date du 19 mai 2000 sur la parcelle objet du litige.
Il en résulte en conséquence, que s'ils n'étaient pas propriétaire de la parcelle objet du litige, ils l'ont acquise par prescription acquisitive trentenaire.
Dans ces conditions, c'est donc bien la limite CEFGHIJKLMNO définie par l'expert judiciaire qui se réfère à « une occupation constante des lieux depuis 1973 » et ensuite à l'occupation paisible des époux [H] jusqu'en 2015 qu'il y a lieu de choisir.
Le premier jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès :
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne Mme [M] [F] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphane GOUIN, en application des dispositions de |'article 699 du code de procédure civile.
- Condamne Mme [M] [F] à payer à Monsieur [A] [H], et à Mme [D] [H], et Madame [E] [H], en leur nom propre et en qualité d'héritiers de Mme [K] [T] épouse [H], la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,