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Cour de cassation, 22 mai 1995. 91-44.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.718

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n M 91-44.718 formé par M. Michel X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), II Sur le pourvoi n N 91-44.719 formé par le Syndicat CGT Causse-Walon, dont le siège est ... à Saint-Ouen L'aumône (Val-d'Oise), en cassation d'un même jugement rendu le 21 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce), au profit de la société anonyme Causse-Walon, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Causse-Walon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n M 91-44.718 et N 91-44.719 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu en partie sur une demande présentée par le syndicat CGT et tendant à la publication et à l'affichage du jugement et à l'octroi d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; D'où il suit que la demande étant d'une part indéterminée et d'autre part, supérieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, ce qui rend le pourvoi irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES : Condamne M. X... et le Syndicat CGT des transports Causse-Walon, envers la société Causse-Walon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-22 | Jurisprudence Berlioz