Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-60.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.910
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Unité action, dont le siège est BP. 733, Nouméa,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1995 par le tribunal civil de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), au profit de la société le Nickel SLN, société anonyme, dont le siège est : 75755 Paris Cédex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Unité action, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi reproduite en annexe au présent arrêt :
Attendu que le syndicat Unité action a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de première instance de Nouméa rendu le 12 juillet 1995 qui a dit que ce syndicat n'était pas représentatif au sein de la société Le Nickel et a, en conséquence, annnulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et les candidatures présentées aux élections des membres du comité d'entreprise de cette société;
Mais attendu qu'après avoir constaté la faiblesse des effectifs, le manque d'ancienneté et d'activité du syndicat Unité action, le juge du fond a pu décider que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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