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Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2025. 2412513

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2412513

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Zakcab 75, représentée par son président, informe le tribunal qu'elle est susceptible de le saisir d'un litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée l'opposant à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Elle soutient qu'elle justifie de la réalité de son activité économique conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 256 A du code général des impôts et de l'article L. 10 BA du livre des procédures fiscales, évoqué par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris dans des courriers des 29 janvier et 7 mars 2024 qui lui ont été adressés, et se réserve le droit de saisir le tribunal administratif de céans si cette situation ne trouve pas d'issue favorable dans les meilleurs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Dans sa requête, la société Zakcab 75 ne présente aucune conclusion ni moyen soumis au juge administratif. Ainsi la requête de la société requérante, qui " se réserve le droit de saisir le tribunal administratif de Paris si cette situation ne trouve pas d'issue favorable dans les meilleurs délais ", s'analyse comme une demande qui aurait dû être portée directement devant l'administration. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Zakcab 75 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société par actions simplifiée unipersonnelle Zakcab 75. Fait à Paris, le 12 février 2025. Le président de la 1ère section Signé J.C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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