Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-30.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-30.122
Date de décision :
10 avril 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION (SNC)
SO NE VI,
- X... André,
- LA SELARL COJUFI
-Y... Eliane, épouse X...,
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA ROUVIERE,
- LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE SUFIN,
- LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PARFISUD,
- LA SOCIETE AMEL,
- L'EURL AIR AFFAIRE MEDITERRANEE,
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CARRAIRE,
- LA SCEA SVR,
- LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DES CONTES,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de TOULON, en date du 12 avril 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la SNC SO NE VI, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par Pascal Guichard, vice-président, faisant fonction de président, en vertu de l'ordonnance présidentielle, en date du 24 novembre 1999 ;
" alors qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance de visite et saisie domiciliaire, doit comporter les mentions permettant de contrôler si elle a été rendue par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou encore par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent ou justifiant de l'exercice des fonctions de président dans les conditions des articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer " nous, Pascal Guichard, vice-président, faisant fonction de président, en vertu de l'ordonnance présidentielle, en date du 24 novembre 1999 ", l'ordonnance attaquée n'indique pas si le vice-président agit en vertu d'une délégation de son président ou dans l'exercice des fonctions de président dans les conditions prévues par les textes précités du Code de l'organisation judiciaire et méconnaît ainsi les exigences de l'article L. 16 B du Livre susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue " par Pascal Guichard, Vice-Président, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance présidentielle, en date du 24 novembre 1999 " et ce, sous le tampon du tribunal de grande instance de Toulon, que ce magistrat était compétent pour statuer ;
Que le moyen n'est ainsi pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la SNC SO NE VI, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir désigné MM. Z... Jean-Pascal et/ ou A... Philippe comme officiers de police judiciaire territorialement compétents, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, pour assister aux opérations de visites et saisies domiciliaires dans deux séries de locaux sis respectivement "
...
" à Pierrefeu du Var (83) et "... " à Pierrefeu du Var (83), en vue de rechercher la preuve d'agissements frauduleux présumés à l'encontre de la SELARL Cojufi, d'André X... et des sociétés de droit étranger, Transcultural Resources Corporation, Yankee Incorporation, Breckland Limited et Kerane Limited ;
" alors qu'en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, si le président du tribunal de grande instance compétent pour autoriser des visites et saisies domiciliaires peut désigner plusieurs officiers de police judiciaire pour la visite d'un même local, il doit en revanche désigner au moins un officier de police judiciaire pour chaque visite de locaux situés à des adresses distinctes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que le juge a autorisé des visites et saisies domiciliaires dans des locaux situés à deux adresses différentes, respectivement
...
et..., à Pierrefeu du Var (83), et que s'il a assurément désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et peut-être deux, la désignation d'un second officier n'étant pas certaine, compte tenu de la formule de désignation utilisée " M. Z... Jean-Pascal et/ ou M. A... Pascal " ; que, dans ces conditions, à défaut d'avoir désigné sans ambiguïté deux officiers de police judiciaire bien que l'autorisation de visites domiciliaires porte sur des locaux situés à deux adresses différentes et que la désignation de deux officiers de police judiciaire était requise, le vice-président faisant fonction de président du tribunal de grande instance de Toulon, a violé le texte susvisé " ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que le juge soit tenu de désigner un officier de police judiciaire différent pour chaque lieu visité et, d'autre part, qu'en désignant deux officiers de police judiciaire chargés d'assister, seul ou ensemble, à la visite et aux saisies de documents et de le tenir informé de leur déroulement, le président du tribunal n'a pas méconnu les dispositions du texte précité ;
Que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la SNC SO NE VI, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue le jour même du dépôt de la requête présentée par Didier B..., inspecteur des Impôts, en vue d'obtenir une autorisation de visites et saisies domiciliaires pour rechercher la preuve d'agissements de fraude présumés à l'encontre de la SELARL Cojufi, d'André X... et des sociétés de droit étranger, Transcultural Resources Corporation, Yankee Incorporation, Breckland Limited et Kerane Limited, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans un délai qui ne soit ni trop bref ni excessif ; que cette exigence s'oppose à ce que l'ordonnance qui autorise des visites et saisies domiciliaires, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, soit rendue le jour même du dépôt de la requête de l'administration fiscale, compte tenu de l'atteinte portée par ces visites à l'inviolabilité du domicile et de la mission de sauvegarde de ce droit, confiée au juge judiciaire qui doit assurer un contrôle effectif sur la demande de l'Administration ; que, dès lors, en rendant l'ordonnance attaquée le 12 avril 2000, jour même du dépôt de la requête de l'administration fiscale, à laquelle étaient annexées 71 pièces comportant quelque 465 feuillets simples, le vice-président faisant fonction de président du tribunal de grande instance de Toulon, a violé les prescriptions des articles 6 et 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, ce qui requiert un délai d'instruction ni trop bref ni excessif ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qui prévoit l'intervention du juge pour autoriser les visites et saisies domiciliaires dans le cadre d'une procédure non contradictoire, ne garantit pas le respect d'un délai d'instruction raisonnable, dès lors qu'une ordonnance peut-être rendue dès le dépôt de la requête de l'Administration sans qu'un délai d'instruction minimum soit imposé ou assuré, notamment lorsque des dossiers volumineux et complexes sont produits par l'Administration à l'appui de sa requête et malgré l'atteinte portée par les visites domiciliaires à l'inviolabilité du domicile ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue le 12 avril 2000, c'est-à-dire le jour même du dépôt de la demande de l'Administration, au vu d'un dossier comportant, outre la requête de l'Administration et les habilitations des agents des Impôts, 71 pièces représentant un total de quelque 465 pages ; que, dans ces conditions, elle a été rendue sur le fondement d'un texte contraire aux dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et a elle-même violé les dispositions de ce texte ;
" alors, enfin et plus subsidiairement, qu'en application des dispositions combinées des articles 6 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le recours en cassation, voie de recours extraordinaire prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, n'offre pas à la personne visée par ces visites un recours effectif au sens de l'article 13 précité, dès lors que le juge de cassation ne contrôle pas si le juge qui a rendu l'ordonnance, a statué dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans un délai trop bref compte tenu de la complexité, du volume du dossier dont il était saisi et du contrôle effectif requis du juge de l'autorisation sur la demande qui lui est présentée, en vue d'assurer la sauvegarde des libertés individuelles ; que, dans ces conditions, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoyant qu'un contrôle de cassation contre une telle ordonnance, c'est-à-dire un contrôle trop limité pour assurer le respect de l'article 6 1 relatif au délai raisonnable dans lequel toute affaire doit être instruite, est contraire aux articles 6 1 et 13 précités et que l'ordonnance attaquée, rendue le jour même du dépôt de la requête de l'Administration, bien que ladite requête soit accompagnée d'un dossier de quelque 465 pages et que les visites domiciliaires portent atteinte à l'inviolabilité du domicile, a elle-même violé les articles 6 1, 13 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Attendu qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, le juge devant vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, sans qu'aucun délai ne lui soit imposé entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, et l'ordonnance ainsi rendue n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que la protection des droits de l'homme au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, est ainsi assurée, tant par l'intervention du juge qui vérifie le bien fondé de la requête de l'administration des Impôts, que par le contrôle de la Cour de Cassation ;
que les dispositions de l'article L. 16 B précité ne sont donc pas contraires à celles des articles 6, 8 et 13 de ladite Convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour la SNC SO NE VI, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales des visites et saisies domiciliaires dans les locaux susceptibles d'être occupés par la SNC SO NE VI,... à Pierrefeu du Var (83), en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumés à l'encontre de la SELARL Cojufi, d'André X... et des sociétés de droit étranger, Transcultural Resources Corporation, Yankee Incorporation, Breckland Limited et Kerane Limited ;
" aux motifs qu'André X... est le gérant et l'unique associé de la SELARL Cojufi, sise 4 place du Maréchal Foch à Troyes (10000) qui exerce une activité de consultant dans le domaine de l'audit et la gestion d'entreprise et a été immatriculée au registre du commerce de Troye le 4 août 1994 (pièce n° 4) ; que, selon les déclarations fiscales déposées, cette société exerce l'activité d'avocat (pièces 6-1 à 6-3) ; que les revenus déclarés par André X... proviennent pour l'essentiel de son activité libérale exercée dans le cadre de la SELARL Cojufi (pièces n° 5-1 à 5-2 et 6-1 à 6-2) ; qu'André X... a fait l'objet d'une radiation de l'ordre des avocats, par décision du Conseil de l'ordre du barreau de Troyes, en date du 19 février 1999 (pièce n° 43) ; que le 30 décembre 1999, le greffe du tribunal de commerce de Troyes a procédé à la radiation de la SELARL Cojufi à compter du 8 septembre 1999 (pièce n° 4) ;
qu'André X... détient 20 % des parts du GIE Air Tourisme Antilles et une participation de 25 % dans le capital du GIE Air Carribes, qui ont tous deux pour objet social l'exploitation d'aéronefs, (pièce n° 1-17 ; que le dirigeant de ces deux entités est Christian C...
... (pièce n° 7 et 7 bis), qui a été entendu le 21 septembre 1999 à sa demande, par le chef de la 1ère brigade de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et les agents en charge du contrôle des deux GIE (pièces n° 7-1 à 7-3) ; que selon les déclarations de Christian C..., ces deux GIE ont été constitués par André X... et ses associés dans le seul but d'acquérir des actifs en bénéficiant des réductions d'impôt sur le revenu liées au régime des investissements DOM-TOM et avoir la disposition des actifs en acquittant moins d'impôt sur le revenu (pièce n° 7) ; que les avions exploités par les GIE ATA et AIR Carribes appartenaient à une société américaine AAFC dont Christian C... reconnaît avoir été le président " de droit ", cette société étant propriétaire, en 1994, de 20 avions légers, loués en crédit-bail à des GIE ou autres entités (pièce n° 7) ; que Christian C... aurait été " désigné " comme gérant par André X... en raison de l'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat avec la gérance de sociétés commerciales (pièce n° 7) ; qu'André X... aurait assuré le suivi administratif, financier et fiscal des entités officiellement dirigées par Christian C... (pièce n° 7) ; qu'André X... aurait par la suite, procédé " au glissement " des actifs appartenant à ces entités sur d'autres sociétés qu'il contrôle indirectement, ainsi les appareils appartenant à la SARL société Aéronautique Auboise, SAA, auraient été cédés à la SARL Air Affaires Méditerranée, constituée en 1997, et à la société Air Europe Exécutive, AEE, dont André X... est le contrôleur de gestion et serait le dirigeant de fait (pièce n° 7) ; que, selon les déclarations de Christian C..., André X... aurait tiré profit de ses opérations et que les liquidités dégagées lui auraient permis d'investir et de réaliser des travaux importants dans des propriétés qu'il occuperait mais qui appartiendraient en fait à des entités dirigées par des prête-noms (pièce n° 7) ; qu'ainsi, André X... aurait financé 4 millions de francs de travaux dans le château de Saint Pouance, près de Troyes, officiellement propriété de la SCI de Souleaux, et investi 30 millions de francs dans des vignobles, légalement détenus par des entités gérées par un médecin M. D... (pièce n° 7) ; que la SCP Sufin, dont le siège est la Rouvière 83390 Pierrefeu du Var, a été immatriculée le 29 novembre 1994 au registre du commerce des sociétés de Toulon sous le n° D 399100783 (pièce n° 8) ; que la gérance de cette entité est assurée par Eliane Y..., épouse d'André X... (pièces n° 8 et 5) ; que, dans le cadre des opérations de contrôle fiscal en cours de la SCP Sufin, le vérificateur a constaté qu'au 31 décembre 1996, les époux X... détenaient des comptes courants créditeurs dans cette société, pour un montant supérieur à 10 millions de francs (pièce n° 9) ; que la SCP Sufin détient une participation de 10 parts sur les 200 composant le capital social de 20 000 francs de la SCI Carraire dont le siège social est fixé à ... à Pierrefeu du Var 83390 (pièces n° 10 et 10 bis) ; que la SCI Carraire fait actuellement l'objet d'une vérification par la 1ère brigade de la direction nationale des vérifications de situations fiscales et que les opérations de contrôle ont mis en évidence qu'André X... disposait dans cette SCI d'un compte courant de 3, 3 millions de francs en 1996 qui a ensuite été transféré sur le compte courant des époux X... dans la SCP Sufin (pièce n° 9) ; que la gérance de la SCI Carraire est assurée par Eliane Y... (pièce n° 10 bis) et que cette société est propriétaire d'un terrain "
...
", sur la commune de Pierrefeu dans le Var, acquis en 1988 pour 1 200 000 francs, sur lequel a été construit une maison de 5 pièces sur 155 m2 (pièces n° 11 et 12) ; que, selon la réponse de la SCI Carraire à une demande d'information du centre des Impôts de Toulon, en date du 28 juin 1999, cette résidence est occupée depuis le 1er janvier 1999 par la SARL ACFA, domiciliée 31 rue Claude Huez à Troyes-10000 (pièce n° 12) ; que la SARL ACFA Assistance Carrières Formation et Analyse, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Troyes sous le n° 398 176 678, a pour activité la formation de cadres et dirigeants d'entreprises, la psychanalyse appliquée à l'entreprise, l'organisation de séminaires (pièce n° 13) ; que cette SARL, dirigée par Eliane Y..., fait l'objet selon une déclaration, en date du 21 septembre 1999, d'une dissolution anticipée avec transmission universelle du patrimoine à l'associée unique Eliane Y... à compter du 2 juillet 1999 (pièce n° 14) ; que la SCP Sufin détient également des participations dans la SCI de la Rouvière, la SCP Parfisud et le GFA des Contes (pièce n° 9) ; que le GFA des Contes a été constitué le 28 janvier 1989 avec un capital social de 30 000 francs et qu'André X... détenait à la constitution de ce groupement 26 des 30 parts composant le capital social (pièce n° 15) ; que cette entité a acquis, le 5 juillet 1989, une propriété agricole en nature de terre et vignes de plus de 22 hectares sur la commune de Pierrefeu du Var, pour un prix de 1 784 650 francs financé par un emprunt de 1 800 000 francs dans l'acte, et, le 13 mai 1997 une parcelle de 73, 35 ares sur la même commune pour un prix de 100 000 francs (pièces n° 16 et 17) ; que, selon la déclaration de résultats pour 1998 souscrite par le GFA des Contes, la gérance est assurée par Eliane Y... et que le capital est détenu par la SCP Parfisud 28 parts, la SCP Sufin 1 part, la SC Sogepaf 1 part (pièce n° 18) ; que la SCI de la Rouvière, a acquis le 5 juillet 1989 une propriété agricole sur la commune de Pierrefeu du Var, lieudit ... pour un prix de 1 188 000 francs financés par un emprunt dans l'acte de 1 200 000 francs (pièce n° 19) ; que la déclaration de résultats souscrite par la SCI de la Rouvière pour l'année 1998 indique que la gérance de la société est assurée par l'épouse d'André X..., Eliane Y... et qu'au 31 décembre 1998, le capital de la SCI est détenu par la SCP Parfisud : 298 parts sur 300, la SC Sogepaf : 1 part, la SCP Sufin : 1 part (pièce n 20) ;
que selon un bail du 29 avril 1996, la SCI de la Rouvière représentée par sa gérante Eliane Y..., a donné en location des bâtiments à usage de bureaux, logements de fonctions, atelier, garage, et un bâtiment de vinification, à la SNC SO NE VI immatriculée au registre du commerce des sociétés de Toulon sous le n° B 402204713, représentée par son gérant Aimé D... (pièce n° 20 bis) ; que la SNC SO NE VI a son siège social et son principal établissement, fixé à ... 83390 Pierrefeu du Var (pièce n° 20 ter) ; que la SCP Parfisud constituée le 29 novembre 1994, a son siège social fixé... 83390 Pierrefeu du Var, et une activité déclarée identique à celle de la SCP Sufin : gestion patrimoniale et la prise de participation (pièce n° 21 et 8) ; que la gérance de la SCP Parfisud est assurée par Eliane Y... (pièce n° 21) ; que la SCI de Souleaux a été immatriculée le 19 juillet 1991 au registre du commerce des sociétés de Troyes, son siège social étant à Saint Pouange 10120 Saint André Les Vergers (pièce n° 22) ; que le gérant de la SCI est André D..., domicilié... (95) (pièce n° 22) ; que le gérant de la SCI est André D..., domicilié... (95) (pièce n° 22) ; que cette SCI a acquis le 31 mai 1991, le château de Saint-Pouange pour un prix de 2 200 000 francs (pièce n° 23) ;
que la société Air Europe Exécutive " AEE ", immatriculée le 22 novembre 1993 au registre du commerce des sociétés sous le n° 393 013 974, a pour activité la location, l'achat, la vente, l'entretien et la maintenance d'aéronefs (pièce n° 24) ; que cette société dont le siège social est fixé 4 place Foch à Troyes (10000), a pour président du conseil d'administration, Eliane Y... (pièce n° 24) ; que la comptabilité de la société AEE est tenue dans les locaux de la société ACFA Consultant, 4 place Foch à Troyes (10000) (pièce n° 25) ; que la société ACFA Consultant, immatriculée au registre du commerce des sociétés sous le numéro 341 717 130, a pour activité l'ingénierie d'entreprise, l'audit, les opérations de fusions, acquisitions, l'organisation patrimoniale, le secrétariat administratif de sociétés, le suivi de formalités et le recouvrement de créances (pièce n° 33) ; que la gérance de cette société est assurée par Fabrice, Jacob X..., né le 25 juillet 1970, domicilié... (pièce n° 33) ; qu'André X... détenait à l'ouverture de la période vérifiée, soit le 1er janvier 1996, une créance de 4 791 653 francs à l'égard de la société AEE (pièce n° 25) ; que la société a justifié cette dette à l'égard d'André X..., par le seul fait qu'André X... avait procédé à titre personnel au remboursement d'un prêt de 2, 8 millions de dollars américains consenti par la banque Reuschel en 1994, inscrit au passif de la société AEE (pièce n° 25) ; qu'André X... a confirmé le remboursement partiel de ce prêt à hauteur de 1, 4 millions de US dollars, et ainsi sa créance à l'encontre de la société AEE, par un virement, en date du 11 avril 1994 (pièce n° 25) ; qu'il ressort de la procédure d'information pénale n° P 92 099 6902/ 1, n° d'information 57/ 93, qu'André X... était titulaire d'un compte bancaire ouvert à la banque privée Edmond de Rotschild à Genève en Suisse, où transitaient des sommes importantes (pièce n° 42) ;
que l'écriture au débit du compte... ouvert à partir de son compte privé ouvert dans cette banque au nom d'André X..., en date du 11 avril 1994 pou un montant de 1 465 280 US dollars, confirme l'explication de la société AEE (pièce n° 42) ; que les sommes ainsi concernées ainsi que les investisseurs immobiliers réalisés par les entités contrôlées par les époux X..., sont largement supérieures aux revenus déclarés par les époux X... (pièces 42, 9, 11, 16, 17, 19, 23 et 5-1 et 5-2) ;
qu'il est ainsi présumé qu'André X... a occulté ou occulte une partie des revenus provenant de ses activités professionnelles réalisées sous couvert de la SELARL Cojufi qu'il dirigeait et dont il était le seul associé et que cette société passerait ainsi des écritures comptables irrégulières ;
" alors, d'une part, que le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires à la requête de l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée et relever les faits qui justifient les présomptions de fraude de l'administration fiscale et qui résultent des pièces qu'elles a produites, en visant expressément ces pièces ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la liste des pièces qu'elle décrit et qui étaient annexées par l'Administration à sa requête, ne comprennent pas de pièce n° 7 mais uniquement des pièces numérotées 7-1, 7-2 et 7-3, ce qui résulte également des pièces du dossier transmis à la Cour de Cassation ; que, dès lors, en fondant l'autorisation de visites et saisies domiciliaires sollicitées sur des présomptions de fraude tirées des éléments de faits d'une pièce n° 7 qui n'existe pas, le vice-président, faisant fonction de président du tribunal de grande instance de Toulon, a violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires présentée par l'administration fiscale doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration, de nature à justifier la visite et que le juge doit vérifier de manière concrète que cette demande est bien fondée ; qu'en l'espèce, dans sa requête au juge, si l'Administration a demandé la visite de locaux loués par la SNC SO NE VI non visée par les agissements de fraude présumés, et susceptibles d'être occupés par elle, au... à Pierrefeu du Var (83), elle n'a, sur ce point, justifié sa demande sur aucun élément de fait ; qu'en autorisant néanmoins, la visite des locaux loués par la SNC SO NE VI, le vice-président, faisant fonction de président du tribunal de grande instance de Toulon, a violé les dispositions du texte susvisé ;
" alors, enfin, qu'en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, ne peut autoriser des visites et saisies et saisies domiciliaires que dans les lieux où les pièces et documents se rapportant aux agissements de fraude présumés sont susceptibles d'être détenus ; que la seule circonstance qu'une société, soit titulaire d'un bail conclu avec une société gérée par le conjoint de la personne à l'encontre de laquelle des présomptions de fraude sont recherchées, ne saurait justifier des perquisitions dans les locaux occupés par le locataire, sans que soit méconnu le principe de l'inviolabilité du domicile ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la SNC SO NE VI n'est pas visée par les agissements de fraude présumés et est seulement locataire de la SCI de la Rouvière, gérée par l'épouse d'André X... à l'encontre duquel l'administration fiscale invoque des présomptions d'agissements de fraude à l'Impôt qui ont justifié une demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires dans des locaux situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Toulon ;
qu'en autorisant ainsi des visites et saisies domiciliaires dans les locaux loués par la SNC SO NE VI, en sa seule qualité de locataire, le vice-président du tribunal de grande instance de Toulon, faisant fonction de président, a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu, d'une part, que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; que l'imprécision alléguée dans le numéro de certaines des pièces visées dans l'ordonnance est sans incidence sur la régularité de celle-ci ;
Attendu, d'autre part, que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour les onze autres demandeurs, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé MM. B..., E..., M..., N... et Mmes F... et G..., assistés de MM. H..., I..., J... et K... et Mme L..., à procéder aux visites et aux saisies, dans les locaux sis
...
et... à Pierrefeu du Var (83), nécessités pour la recherche de la preuve d'agissements frauduleux susceptibles de contenir des documents et supports d'informations relatifs à la fraude présumée ;
" aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que la 1ère brigade de la direction nationale des vérifications de situations fiscales effectue actuellement l'examen de la situation fiscale personnelle d'André X... et de son épouse Eliane X... née Y... (pièces n° 1-1 à 1-18) ; qu'André X... est le gérant et l'unique associé de la SELARL Cojufi qui exerce une activité de consultant dans le domaine de l'audit et la gestion d'entreprises (pièce n° 4) ; que les revenus déclarés par André X... proviennent pour l'essentiel, de son activité libérale exercée dans le cadre de la SELARL Cojufi (pièces n° 5-1 à 5-2 et 6-1 à 6-2) ; que la SELARL Cojufi a fait l'objet d'une dissolution anticipée, avec transmission universelle du patrimoine à l'associé unique André X... (pièce n° 4) ; qu'André X... détient 20 % des parts du GIE Air Tourisme Antilles, et une participation de 25 % dans le capital du GIE Air Carribes, qui ont tous deux pour objet social l'exploitation d'aéronefs (pièce n° 1-17) ;
que le dirigeant de ces deux entités est Christian C... (pièces n° 7 et 7 bis) ; que selon les déclarations de Christian C..., ces deux GIE ont été constitués par André X... et ses associés dans le seul but d'acquérir des actifs en bénéficiant des réductions d'impôt sur le revenu liées au régime des investissements DOM-TOM et avoir la disposition des actifs en acquittant moins d'impôt sur le revenu (pièce n° 7) ; que les avions exploités par les GIE ATA et Air Carribes appartenaient à une société américaine AAFC dont Christian C... reconnaît avoir été le président " de droit " de cette société qui était propriétaire, en 1994, de 20 avions légers, loués en crédit-bail à des GIE ou autres entités (pièce n° 7) ; que Christian C... aurait été " désigné " comme gérant par André X..., en raison de l'incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat avec la gérance de sociétés commerciales (pièce n° 7) ; qu'André X... aurait assuré le suivi administratif, financier et fiscal des entités officiellement dirigées par Christian C... (pièce n° 7) ; qu'André X... aurait par la suite procédé " au glissement " des actifs appartenant à ces entités sur d'autres sociétés qu'il contrôle indirectement (pièce n° 7) ; qu'André X... aurait tiré profit de ces opérations, et que les liquidités dégagées par ces opérations lui auraient permis d'investir et de réaliser des travaux importants dans des propriétés qu'il occuperait mais qui appartiendraient en fait à des entités dirigées par des prête-noms (pièce n° 7) ; que la SCP Sufin est gérée par Eliane Y..., épouse d'André X... (pièces n° 8 et 5) ; que, dans le cadre des opérations de contrôle fiscal en cours de la SCP Sufin, le vérificateur a constaté que les époux X... détenaient des comptes-courants créditeurs dans cette société pour un montant supérieur à 10 millions de francs (pièce n° 9) ; que la SCP Sufin détient une participation de 10 parts sur les 200 composant le capital de la SCI Carraire (pièces n° 10 et 10 bis) ; que la SCI Carraire fait actuellement l'objet d'une vérification et que les opérations de contrôle ont mis en évidence qu'André X... disposait dans cette SCI d'un compte-courant de 3, 3 millions de francs en 1996 qui a ensuite été transféré sur le compte-courant des époux X... dans la SCP Sufin (pièce n° 9) ;
que la gérance de la SCI Carraire est assurée par Eliane Y... (pièce n° 10 bis) ; que la SCI Carraire est propriétaire d'un terrain "
...
", sur la commune de Pierrefeu dans le Var, sur lequel a été construite une maison occupée par la SARL ACFA (pièces n° 11 et 12) ; que la SARL ACFA a, pour activité la formation de cadres et dirigeants d'entreprises, la psychanalyse appliquée à l'entreprise, l'organisation de séminaires (pièce n° 13) ; que cette société, dirigée par Eliane Y..., a fait l'objet d'une dissolution anticipée avec transmission universelle du patrimoine à l'associée unique Eliane Y... (pièce n° 14) ; que la SCP Sufin détient également des participations dans la SCI de la Rouvière, la SCP Parfisud, et le GFA des Contes (pièce n° 9) ; qu'André X... détenait à la constitution du groupement foncier agricole des Contes, 26 des 30 parts composant le capital social (pièce n° 15) ; que la gérance est assurée par Eliane Y..., et que le capital est détenu par la SCP Parfisud, 28 sur 30 parts, la société civile professionnelle Sufin 1 part, la SCP Sogepaf 1 part, (pièce n° 18) ; que la SCI de la Rouvière a acquis une propriété agricole sur la commune de Pierrefeu du Var, lieudit ... (pièce n° 19) ; que la gérance de la société est assurée par l'épouse d'André X..., Eliane Y... et qu'au 31 décembre 1998, le capital de la SCI est détenu par la SCP Parfisud : 298 parts sur 300, la SCP Sogepaf : 1 part, la SCP Sufin : 1 part (pièce n° 20) ; que la SCI de la Rouvière représentée par sa gérante, Eliane Y..., a donné en location des bâtiments à usage de bureaux, logements de fonctions, atelier, garage et un bâtiment de vinification à la SNC SO NE VI, dont le siège social et le principal établissement sont fixés à ..., Pierrefeu du Var (pièce n° 20 ter) ; que la SCP Parfisud a son siège social fixé..., Pierrefeu du Var et une activité déclarée identique à celle de la SCP Sufin (pièces n° 21 et 8) ; que la SCP Parfisud est assurée par Eliane Y... (pièce n° 21) ; que la société Air Europe Exécutive " AEE " a pour activité la location, l'achat, la vente, l'entretien et la maintenance d'aéronefs (pièce n° 24) ; que cette société a pour président du conseil d'administration, Eliane Y... (pièce n° 24) ;
que la comptabilité de la société AEE est tenue dans les locaux de la SARL ACFA Consultant (pièce n° 25) ; que la gérance de cette société est assurée par Fabrice X... (pièce n° 33) ; qu'André X... détenait à l'ouverture de la période vérifiée, soit le 1er janvier 1996, une créance de 4 791 653 francs à l'égard de la société AEE (pièce n° 25) ; que la société a justifié cette dette à l'égard d'André X..., par le fait qu'André X... avait procédé à titre personnel au remboursement d'un prêt de 2, 8 millions de dollars américains inscrit au passif de la société AEE (pièce n° 25) ;
qu'André X... a confirmé le remboursement partiel de ce prêt à hauteur de 1, 4 millions de US dollars, et ainsi sa créance à l'encontre de la société AEE (pièce n° 25) ; qu'il ressort de la procédure d'information pénale (suivie contre André X... devant le tribunal de grande instance de Paris) qu'André X... était titulaire d'un compte bancaire ouvert à la banque privée Edmond de Rotschild à Genève en Suisse, où transitaient des sommes importantes (pièce n° 42) ; que l'écriture au débit du compte... ouvert à partir de son compte privé ouvert dans cette banque au nom de M. X... pour un montant de 1 465 260 US dollars, confirme l'explication de la société AEE (pièce n° 42) ; que les sommes ainsi concernées ainsi que les investissements immobiliers réalisés par les entités contrôlées par les époux X..., sont largement supérieures aux revenus déclarés par les époux X... (pièces n° 42, 9, 11, 16, 17, 19, 23 et 5-1 et 5-2) ; qu'il est ainsi présumé qu'André X... a occulté et occulte une partie des revenus provenant de ses activités professionnelles, réalisées sous couvert de la SELARL Cojufi qu'il dirigeait et dont il était le seul associé et que cette société passerait ainsi des écritures comptables irrégulières ; que la société Air Europe Exécutive utilisait jusqu'en 1997, deux aéronefs, le premier immatriculé en France F-GHAD, le deuxième immatriculé de type CESSNA aux Etats-Unis N22MB (pièces n° 25 et 26) ; que le CESSNA N22MB était la propriété d'une société américaine Transcultural Resources Corporation, puis d'une société Yankee Incorporation, qui mettaient gratuitement cet avion à disposition de la société AEE, " en contrepartie " de la prise en charge des dépenses de fonctionnement, d'entretien et d'assurance de cet appareil par la société AEE (pièce n° 25) ; que l'avion N22MB est répertorié aux Etats-Unis comme appartenant à la société Sacramento Aviation INC (pièce n° 26) ; qu'il a été régulièrement utilisé par André X... à titre gratuit et que la société AEE ne lui facturait que les frais accessoires liés à l'utilisation de l'appareil (pièce n° 25) ; que dans le cadre du contrôle de la société AEE, aucune explication n'a été fournie au service vérificateur à propos de cette utilisation privative, ni sur les associés de la société américaine Transcultural (pièce n° 25) ; que la société Transcultural Resources Corporation est domiciliée auprès de la société Corporation Trust Co Of Nevada (pièce n° 26) ; que la société AAFC, propriétaire des avions exploités par les GIE ATA et AIR Carribes, était également domiciliée auprès de la société Corporation Trust Co Of Nevada, qu'elle dispose des mêmes représentants légaux que la société Transcultural Resources Corporation (pièce n° 26) ; que la société Transcultural Resources Corporation est inconnue du centre des Impôts des non-résidents (pièce n° 28) ; qu'aucune information n'a pu être obtenue sur la société Yankee Incorporation (pièce n° 26) ; que la société Yankee Incorporation est inconnue du centre des Impôts des non-résidents (pièce n° 31) ; que la SARL Air Affaires Méditerranée, AAM, a pour objet social la location, la vente et l'acquisition d'aéronefs et de matériels pour l'aéronautique, et que la gérante de la société est Eliane Y..., épouse X... (pièce n° 30) ; que la société Kerane Limited est inconnue du centre des Impôts des non-résidents (pièce n° 32) ; que ces éléments laissent présumer que les trois sociétés Transcultural Resources Corporation, Yankee Incorporation et Kerane LTD, exercent des activités professionnelles en France, sans souscrire de déclarations fiscales et par voie de conséquence, sans passer d'écritures comptables ; que la SARL Amel a pour objet social : la location de bateaux, l'organisation de circuits touristiques (pièce n° 34) ; que la gérance de la SARL Amel est assurée par Eliane Y... (pièce n° 35) ; que la SARL Amel s'est déclarée représentant fiscal de la société Breckland Limited, pour " les opérations commerciales de locations de bateaux réalisées par cette société au départ de la France " (pièce n° 36) ; que la société Breckland Limited est inconnue du centre des Impôts des non-résidents (pièce n° 41) ; que la société Breckland LTD est présumée exercer des activités professionnelles en France, sans souscrire de déclaration fiscale et par voie de conséquence, sans passer d'écritures comptables ; que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, d'une part, que le droit de communication dont dispose l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales, dans le but de prendre connaissance de pièces et de documents relatifs à l'établissement de l'assiette et au paiement des Impôts d'un contribuable, autorise le ministère public et lui seul, à communiquer à cette administration, les dossiers portés devant les juridictions civiles ou criminelles ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que les documents de la procédure d'information suivie contre André X... et Christian C... devant le tribunal de grande instance de Paris, ont été demandés par l'agent des Impôts sur le fondement de l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales puis communiqués à l'administration des Impôts par le magistrat instructeur, et non par le ministère public ; qu'en se fondant sur ces documents communiqués illégalement, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales ;
" alors, d'autre part, que la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales constitue, avec la procédure de vérification, une étape de la procédure d'imposition ; que la procédure de visite et de saisie et la procédure de vérification concourent ainsi, par leur nécessaire combinaison, à la décision d'imposition du contribuable qui sera prise par l'Administration ; qu'en ayant autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire et à saisir des documents se rapportant à des agissements mentionnés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, après que la procédure de vérification a été accomplie et après que l'Administration a notifié au contribuable intéressé les redressements d'impositions auxquels elle envisageait de procéder, l'ordonnance attaquée a méconnu ensemble les articles L. 16 B et L. 50 du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu, d'une part, que l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales instaure un droit de communication de l'administration fiscale auprès des autorités judiciaires, auquel ne fait pas obstacle l'article 11 du Code de procédure pénale concernant le secret de l'instruction, et que l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales, imposant à toute autorité judiciaire de communiquer à l'administration des finances, toute indication qu'elle peut recueillir qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu, l'administration fiscale a pu obtenir régulièrement copies de pièces recueillies après mise en oeuvre de son droit de communication ;
Attendu, d'autre part, que la procédure permettant la recherche de preuves d'agissements frauduleux étant distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des Impôts dus par le contribuable, l'administration des Impôts garde la possibilité de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales après avoir procédé à une vérification et notifié un redressement tendant au paiement d'impositions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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