Cour de cassation, 30 juin 1988. 88-60.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.094
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur JACOB F..., ès qualité de président-directeur général de la société SAMVA, demeurant au siège à Draguignan (Var), quartier de la Foux ; 2°)- Monsieur D... Sylvain, demeurant à Draguignan (Var), quartier de la Foux ; 3°)- Monsieur GIRARD E..., demeurant à Draguignan (Var), quartier de la Foux ; 4°)- Monsieur Z... Pascal, demeurant à Draguignan (Var), quartier de la Foux ; en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de :
1°)- Monsieur ANGEI C..., demeurant à Draguignan (Var), Le Renouveau, bâtiment A, avenue Alphonse Daudet ; 2°)- Monsieur ABRAHAM B..., demeurant à Trans-en-Provence (Var), ... ; 3°)- Monsieur X... Jean-Philippe, demeurant à Trans-en-Provence (Var), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de MM. A..., Ouillon, Girard et Gairaud, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 236-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 19 novembre 1987) d'avoir annulé l'élection, le 22 octobre 1987, des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société SAMVA, alors, d'une part, qu'en déclarant nulle cette élection au seul motif qu'une autre serait intervenue le 25 mai 1987, sans donner aucun motif pour justifier en quoi l'existence d'une élection antérieure rendait nulle celle intervenue le 22 octobre 1987, le tribunal d'instance a violé le second des textes susvisés, et alors, d'autre part, qu'en se contentant de constater que le 23 juin le CHSCT s'était réuni et que sa composition avait été portée à la connaissance du représentant de l'employeur, sans préciser en quoi cette composition était différente de celle antérieurement connue de lui, et en quoi il en résultait donc qu'il avait été averti du renouvellement intervenu, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les élections du 25 mai 1987 s'étaient déroulées conformément aux dispositions de l'article L. 236-5 du Code du travail, qu'elles n'avaient pas été contestées dans le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 236-5-1 du même code, et que, par suite, les représentants du personnel avaient été désignés pour une durée de deux ans selon l'article R. 236-7, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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