Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 329
N° RG 21/00689
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGUF
[M]
C/
S.A. COOP ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
né le 25 septembre 1967 à [Localité 2] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A. COOP ATLANTIQUE
N° SIRET : 525 580 130
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 11 mai 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 juin 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [M] a été engagé à compter du 27 janvier 1992 en qualité d'employé libre service par la S.A. Mecardis exploitant à [Localité 5] (17) un fonds de commerce de vente d'alimentation et approvisionnement général, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1993 ayant fait l'objet d'un transfert auprès de la S.A. Coop Atlantique à compter du 27 juin 2000.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait (depuis le 1er mars 2016) le poste de chef de rayon 1 (boulangerie), statut agent de maîtrise.
Par LRAR du 23 novembre 2018, la S.A. Coop Atlantique a notifié à M. [M] sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2018.
M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par une LRAR du 14 décembre 2018 ainsi rédigée :
"Le 19 octobre 2018, alors que vous travailliez sur les plannings horaires de votre équipe au bureau, vous avez constaté que le contrat de travail à durée déterminée de l'un d'entre eux ne comptait pas le bon nombre d'heures. Vous êtes alors entré dans un état de colère incontrôlable, et dans un excès de violence, vous avez lancé le clavier de l'ordinateur en quittant la pièce et en hurlant "ça me fait chier !".
Le lendemain, toujours agressif, à l'embauche de [B] [H], responsable administrative chargée d'établir les contrats de travail, vous lui avez ordonné de refaire le contrat avant de lui lancer : "ça va pas se passer comme ça" en la pointant du doigt.
Dans la matinée, vous n'avez cessé de fulminer, devant votre équipe, en répétant au sujet de Madame [H] : "elle commence à me faire chier celle-là, je vais finir par lui en mettre une".
Quelques jours après cet incident, Madame [E], assurant le remplacement du responsable de magasin, a informé Monsieur [Y] que plusieurs salariées lui avaient remis des courriers décrivant leurs relations de travail avec vous. Certains termes évoqués dans ces courriers nous ont alertés sur votre comportement et vos relations de travail avec vos collègues.
Au vu des propos rapportés, nous avons entendu les salariés qui avaient été identifiés comme étant témoins directs ou indirects des faits. Au terme des échanges, le constat de la situation s'est révélé alarmant.
Il en ressort en effet que vos propos et votre attitude sont inappropriés dans le cadre d'une relation de travail, et ont pour effet de générer une situation de stress et de crainte chez certaines de vos collaboratrices et collègues.
Vous tenez régulièrement des propos dégradants et intimidants. Vous lancez des remarques aux membres de votre équipe telles que par exemple : "t'as un cerveau, faut t'en servir", "mais qu'est-ce que tu fous '", "c'est moi le chef", "je fais ce que je veux","tu me réponds où ça va pas le faire".
Outre ces paroles, il arrive que votre comportement dépasse totalement l'acceptable. Par exemple, il vous est arrivé de jeter des casseroles et des couteaux en raison de votre mécontentement concernant le travail de l'une de vos collaboratrices. L'une d'entre elles a confié avoir "la boule au ventre" quand elle travaille avec vous. Certaines ont déclaré avoir peur de vos réactions, évoquant les "regards noirs" que vous leur lancez et votre impulsivité.
Outre ces critiques et réactions inadéquates vis-à-vis de votre équipe, vous contrôlez de manière excessive le travail, et allez jusqu'à imposer le recours à des pratiques en totale contradiction avec nos exigences qualitatives et les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire imposées par la loi.
En effet, il ressort des explications des membres de votre équipe que vous demandez à ce que les étiquettes de certains produits soient remplacées afin de laisser la marchandise en vente plus longtemps, certains gâteaux sont mis en boîte puis étiquetés plusieurs jours plus tard lors de leur mise en rayon, des produits invendus de la veille sont repassés au four avant d'être remis en vente. Vous êtes allé jusqu'à cuire des chocolatines précuites et les proposer à la vente alors qu'elles étaient déjà périmées. Une de vos collaboratrices témoigne : "on laissait les gâteaux car j'avais peur de ses réactions : il fouillait même les poubelles pour voir ce qu'on avait jeté".
Au vu de la gravité des faits qui nous ont été rapportés dans ces témoignages, nous vous avons notifié une mise à pied, prononcée à titre conservatoire, le 23 novembre 2018.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu être impulsif mais avez exprimé de la surprise face aux reproches concernant vos relations avec vos collaborateurs. Vous avez nié pratiquer la remballe. Vous n'avez pas semblé prendre la mesure des griefs qui vous sont faits, et de la portée qu'ont pu avoir vos agissements dans la collectivité de travail.
Vos propos rabaissants, votre comportement agressif et votre gestion du rayon sont parfaitement inacceptables. Votre attitude est en contradiction avec la conception que nous avons d'une collectivité de travail et génère une dégradation des conditions de travail de certains collaborateurs du site, ce qui est intolérable. De surcroît, vos violations délibérées et répétées des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire mettent la santé de nos clients en danger et altèrent l'image du magasin qui souhaite proposer des produits de qualité.
Par ces comportements, vous avez gravement violé vos obligations professionnelles et le règlement intérieur. Vos manquements entament définitivement notre confiance et rendent inenvisageable la poursuite de notre relation de travail.
Au vu de la gravité des faits, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave".
M. [M] a, par acte reçu le 14 février 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une action en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- débouté M. [M] de toutes ses demandes,
- débouté la S.A. Coop Atlantique de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- laissé les dépens à la charge de M. [M].
M. [M] a interjeté appel de cette décision selon déclarations transmises au greffe de la cour le 2 mars 2021 (instances enrôlées sous les n° 21-0689 et 21-0691).
La jonction des deux procédures sous le n° 21-0689 a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 13 septembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 février 2023.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [M] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de prononcer la nullité du jugement entrepris au visa des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L1421-2 du code du travail,
- de déclarer son licenciement illégitime et de prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2018,
- de condamner la société Coop Atlantique à lui payer les sommes de :
> 1 809,00 € au titre de l'indemnisation de la mise à pied notifiée le 23 novembre 2018,
> 4 719,25 € au titre de l'indemnité de préavis et 471,92 € au titre des congés payés y afférents,
> 18 483,69 € à titre d'indemnité de licenciement,
> 70 788,60 € à titre de dommages-intérêts (article L1235-3 du code du travail),
- de condamner la S.A. Coop Atlantique à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique distinct de son préjudice financier,
- de condamner la S.A. Coop Atlantique à lui payer, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 février 2023,auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait la S.A. Coop Atlantique demande à la cour :
- de déclarer nul l'appel inscrit par M. [M] le 2 mars 2021 sous le numéro de déclaration d'appel 21/00643 (RG n°21/00689),
- de rejeter l'exception de nullité présentée par M. [M],
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [M] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [M] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
I - Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel :
La S.A. Coop Atlantique expose à ce titre :
- que la première déclaration d'appel (RG 21-00689) ne respecte pas les dispositions de l'article 901 du C.P.C. en ce qu'elle ne contient pas les chefs de jugement expressément critiqués et qu'elle doit être déclarée nulle,
- qu'aux termes du second acte d'appel (RG 21-00691), M. [M] sollicite tout d'abord le prononcé de la nullité du jugement déféré puis l'octroi sur le fond des sommes réclamées devant le conseil de prud'hommes.
M. [M] n'a pas conclu de ce chef.
L'exception de nullité soulevée par la S.A. Coop Atlantique sera rejetée, étant considéré que la nullité encourue au titre de la déclaration d'appel initiale du chef du non respect des dispositions de l'article 901 4° du C.P.C. a été régularisée par la transmission, le même jour, d'une seconde déclaration d'appel précisant expressément les chefs de jugement critiqués.
II - Sur la demande tendant à l'annulation du jugement déféré :
Au soutien de sa demande et au visa des articles 6-1 de la C.E.D.H. et L1421-2 du code du travail, M. [M] expose :
- que le conseil de prud'hommes a, dans sa motivation développée au titre de la demande tendant à juger son licenciement illégitime, a purement et simplement ignoré son argumentation, de même que les pièces par lui produites,
- que le conseil a dénaturé ses écritures en faisant état d'un moyen (nécessité que l'employeur ait personnellement assisté aux faits ou ait assisté à l'exécution de la prestation de travail du salarié) qu'il n'avait jamais soulevé, soutenant seulement que la signataire de la lettre de licenciement n'a pas assisté à l'entretien préalable,
- que le conseil s'est exclusivement fondé sur deux témoignages produits par l'employeur, en ignorant totalement les pièces produites par le salarié, notamment le compte-rendu d'entretien préalable établi par la salariée l'ayant assisté, révélant les hésitations et contradictions de l'employeur ainsi que les attestations positives et élogieuses d'anciens collègues,
- que le conseil n'a pas statué sur les moyens par lui soulevés (obligation de la charge de la preuve, bénéfice du doute),
- que le conseil s'est permis de fonder le licenciement sur un moyen de droit (harcèlement moral à l'encontre de ses subordonnés) non invoqué par l'employeur.
La S.A. Coop Atlantique conclut au rejet de la demande d'annulation du jugement déféré en exposant :
- que M. [M] reproche en substance aux premiers juges de ne pas lui avoir donné raison, ce qui constitue un débat de fond,
- qu'aucune pièce versée au dossier n'étaye la thèse d'une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire et d'un manquement au principe d'impartialité.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
- que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel (article 542 du C.P.C.),
- que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et d'autre part que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (article 562 du C.P.C.),
- que la déclaration d'appel doit préciser les chefs du jugement critiqué, sauf si l'appel tend à l'annulation de ce jugement ou si le litige est indivisible (article 901 du C.P.C.),
- que si le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a restreint l'effet dévolutif de l'appel aux seuls chefs de jugement critiqués en cas de demande de réformation, il n'a pas affecté l'effet dévolutif total de l'appel tendant à l'annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d'appel est l'acte qui définit le contour de l'effet dévolutif de l'appel, de sorte qu'il convient de se référer à cet acte pour déterminer l'étendue de la saisine de la cour d'appel, qui ne peut être modifiée par des conclusions ultérieures.
En l'espèce, les déclarations d'appel de M. [M] sont ainsi rédigées :
1 - Déclaration initiale (dossier 21/0689)
Objet et portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
2 - Déclaration rectificative (dossier 21-0691) :
'Objet et portée de l'appel : En ce qu'il l'a débouté :
- de sa demande d'annulation et d'indemnisation de la mise à pied conservatoire soit 1 809 euros,
- de sa demande d'indemnité de préavis soit 4 719,25 euros,
- de sa demande de congés payés sur préavis soit 471,92 euros,
- de sa demande d'indemnité de licenciement soit 18 483,69 euros,
- de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 1235-3 du Code du Travail soit 70 788,60 euros,
- de sa demande d'indemnité au titre des dommages et intérêts en raison des circonstances brutales, vexatoires et humiliantes dans lesquelles le licenciement est intervenu soit 10 000 euros,
- de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile soit 3 500 euros.'
Force est de constater qu'aux termes mêmes des déclarations d'appel, l'appel interjeté par M. [M] n'est pas un appel aux fins d'annulation du jugement, à défaut d'indication explicite en ce sens, mais un appel aux fins de 'simple' réformation.
Or, dans ses (seules) conclusions du 22 avril 2021, M. [M] conclut à l'infirmation du jugement déféré en demandant à la cour, statuant à nouveau, d'annuler le jugement entrepris puis de déclarer son licenciement illégitime, d'annuler la mise à pied conservatoire et de condamner la société Coop Atlantique au paiement de diverses sommes.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office par la cour selon lequel en application des textes susvisés, la cour n'est pas saisie d'un appel aux fins d'annulation du jugement et ne peut donc statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mixte :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 18 février 2021,
Rejette la demande de la S.A. Coop Atlantique tendant à voir prononcer la nullité de l'appel inscrit par M. [M] le 2 mars 2021 sous le numéro de déclaration d'appel 21/00643 (instance enrôlée sous le n° 21/00689),
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire et les parties à l'audience en formation rapporteur du :
Mardi 3 octobre 2023
à 14 heures
La notification du présent arrêt valant convocation,
Invite les parties à conclure uniquement sur le moyen soulevé d'office par la cour selon lequel la cour n'est pas saisie d'un appel aux fins d'annulation du jugement et ne peut donc statuer sur cette demande,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,