Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/1066
N° RG 24/02571 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3V2
7 copies
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Madame [L] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Mutuelle SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE es qualité d’assureur de l’Hôpital Privé [9], société d’assurance à forme mutuelle enregistrée au RCS de LYON sous le numéro 779860881, représenté par son dirigeant en exercice domicilié audit siège, où étant et parlant
[Adresse 1]
[Localité 7]/FRANCE
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA CORREZE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité (SS 267051927203715), où étant et parlant .
[Adresse 6]
[Localité 3] /FRANCE
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Organisme CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance en date du 04 novembre 2024 (RG n° 24/01318), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné la Mutuelle SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Mme [J] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le conseil de Mme [J] a déposé le 22 novembre 2024, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, une requête en rectification d’erreur matérielle de la décision en faisant valoir que dans ses motifs, l’ordonnance a chiffré à 30 000 euros le montant de la provision et non 10 000 ainsi que mentionné au dispositif.
La défenderesse, informée par message RPVA de la requête et invitée à formuler des observations, a indiqué le 09 décembre 2024 ne pas s’y opposer.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte des motifs de la décision critiquée que la provision allouée à Mme [J], à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, a été chiffrée à la somme provisionnelle de 30 000 euros, somme au demeurant acceptée par la Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, de sorte que la somme de 10 000 euros mentionnée au dispositif de la décision est le fait d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel
Vu l’articles 462 du code de procédure civile ;
Rectifie comme suit le dispositif de l’ordonnance rendue le 04 novembre 2024 (RG n° 24/01318) :
Remplace la mention “ CONDAMNE la Mutuelle SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ”;
par la mention suivante “ CONDAMNE la Mutuelle SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Mme [J] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ”;
Dit que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées ;
Dit qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision rectifiée.
Dit que les frais et dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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