Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06797 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYKE
MINUTE: 24/1689
Nous, Elsa MAZIERES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [Z]
né le 15 Avril 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], sis [Adresse 1]
Absent en raison de son état de santé
représenté par Me Maurille OKILASSALI avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [C] [Z] frère et tuteur (jugement du 29 avril 2024)
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2024
Le 14 août 2024, la directrice de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [X] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 20 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 août 2024 .
A l’audience du 23 Août 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [X] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement le 14 août 2024 à la demande d’un tiers ( son frère), en urgence, en raison d’un envahissement hallucinatoire associé à une désorganisation psycho comportementale, s’agissant d’un patient suivi pour une schizophrénie.
Il ressort des derniers avis médicaux transmis, notamment l’avis motivé du Dc [K] du 20 août 2024, que l’intéressé présente toujours “une importante désorganisation psycho comportementale associée à une labilité émotionnelle majeure. Il alterne des phases d’obnubilation avec des idées délirantes de persécution et des phases plus calmes marquées par des déambulations et une grande tristesse”.
Ce jour à l’audience, alors que Monsieur [Z] [X] était convoqué, le dc BLED a fait parvenir un avis médical de non audition en indiquant que l’intéressé avait présenté des épisodes d’agressivité envers des patients et des soignants, lesquels étaient majorés par des stimulations externes, et que l’un de ces épisodes survenu la veille justifiait de constater qu’il était hors d’état d’être entendu, afin de limiter les sources d’excitation.
Ainsi, il est suffisamment caractérisé que Monsieur [X] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elsa MAZIERES
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