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Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-10.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.517

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de la REGION CENTRE, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Y... Bernard, demeurant ... à Argenton-sur-Creuse (Indre), défendeur à la cassation. EN PRESENCE de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE, dont le siège est ... (Indre), LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mlle Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978.1° alinéa du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, s'est pourvu en cassation, le 18 janvier 1988 contre un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Bourges dans une instance opposant M Y... à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ; Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958, devenu l'article R 144-3 du Code de la sécurité sociale, dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au conseil d'état et à la cour de cassation, aucune disposition ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est à dire à toutes les parties à la décision attaqué, au plus tard dans un délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ; qu'il s'en suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare le directeur régional des affaires sanitaires et sociales DECHU du pourvoi par lui formé ; Condamne M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz