Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X..., agissant ès qualités de gérant de la Société civile immobilière (SCI) Bellevue, demeurant ... du Rû, 77580 Villiers-sur-Morin,
2 / de la Société civile immobilière (SCI) Bellevue, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1999 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit de M. Guy Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, et de la SCI Bellevue, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait accepté de comparaître volontairement en tant que gérant de la société civile immobilière Bellevue (SCI) et relevé que M. Y... ne rapportait pas la preuve que M. X..., en tant que gérant de la SCI, eût consenti, au moment de la vente, à fournir cinq télécommandes et non pas une seule et que, pour que le contrat de vente des cinq emplacements de stationnement fût exécuté de bonne foi, conformément à l'article 1134 du Code civil, encore fallait-il qu'une télécommande destinée à permettre l'ouverture de la porte d'entrée fût distribuée par emplacement, le Tribunal a retenu, sans violer l'effet relatif des contrats, que M. X..., en tant que gérant de la SCI, n'avait pas exécuté convenablement ses obligations et ne pouvait qu'être condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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