Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-41.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.073
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., Gérante de la société anonyme Sud-Ouest Coiffure, ... (Charente),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 février 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème, au profit de Mme Z... Maïté demeurant 12, cité des Peupliers, Gond-Pontouvre (Charente),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SudOuest coiffure fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 2 février 1988) de lui avoir ordonné de payer à Mme Rivasseau X... une certaine somme à titre de salaires pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1987, alors, selon le pourvoi, que Mme Rivasseau X... n'était liée à la société Sud-Ouest coiffure par aucun contrat de travail mais avait tout simplement effectué une période d'essai qui ne s'était pas révélée satisfaisante et que le certificat qu'elle avait produit à l'audience au soutien de sa prétention ne comportait pas la signature de la gérante de la société et aurait été établi par elle-même ou par une de ses collègues à l'insu de l'employeur ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que, bien que régulièrement convoquée par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception, la société Sud-Ouest coiffure n'a pas comparu devant la formation de référé du conseil de
prud'hommes et ne s'y est pas fait représenter ; que, dès lors, le moyen qu'elle présente devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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