Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-83.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.050
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 mars 2002, qui, pour homicide involontaire et délit de fuite, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et a annulé son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ensemble les articles 591 et 593 du Code procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à une peine d'emprisonnement de deux années, dont trois mois fermes ;
"aux motifs propres que la Cour adopte les motifs du tribunal s'agissant des constatations matérielles, techniques et relatifs au comportement du prévenu après les faits ; qu'en dépit de sa personnalité et l'absence d'antécédents judiciaires, le tribunal n'a pas tiré suffisamment les conséquences d'un tel comportement sur la peine principale ; que la Cour, tout en confirmant la partie ferme, augmentera celle-ci à deux années d'emprisonnement ; que l'âge du prévenu, dont la vue et l'état auditif lui permettaient d'appréhender toute collision avec son véhicule, de même que les services rendus ne sauraient excuser un tel comportement anti-social ou justifier une application plus que modérée de la loi pénale face à un tel comportement et ses conséquences dommageables ; qu'il appartiendra au juge d'application des peines compétent saisi de déterminer les modalités de l'exécution de celle-ci ;
"alors que, d'une part, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
que la Cour ne pouvait donc s'abstenir d'indiquer précisément les raisons propres à l'espèce l'ayant conduit à retenir une peine d'emprisonnement ferme de trois mois ;
"alors que, d'autre part, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la Cour ne pouvait donc prononcer une condamnation à une peine d'emprisonnement de trois mois fermes sans s'expliquer sur le cas de Michel X..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, de nuit et par temps de pluie, le véhicule automobile conduit par Michel X..., alors âgé de 76 ans, a heurté un cycliste ;
que le prévenu ne s'est pas arrêté et que la victime a été retrouvée le lendemain matin, sans vie, dans le fossé bordant la route ;
Attendu que, pour condamner Michel X..., déclaré coupable d'homicide involontaire et de délit de fuite, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, après avoir rappelé les circonstances de l'accident et constaté notamment que la victime est décédée en raison de l'absence de soins appropriés, que, face à un comportement aussi anti-social avec des conséquences aussi dommageables, il ne peut être fait une application modérée de la loi pénale, quelle que soit la personnalité du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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