Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-19.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.902
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société Les Editions Albert René, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16e),
2 / M. Albert A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
3 / Mlle Anne-Denyse X...,
4 / Mme Gilberte Z...
Y..., veuve X..., demeurant toutes deux ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Imperial Chemical Industries PLC, société de droit britannique dont le siège est Imperial Chemical House Millbank London, London SW IP 3 JF (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Les Editions Albert René, de M. A... et des consorts X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1992), que la société Imperial Chemical Industries (société ICI) est propriétaire de la marque Astérite, déposée le 15 juin 1988, en renouvellement d'un dépôt effectué en 1948, enregistré sous le numéro 1.471.329, pour désigner, dans la classe 1, les produits chimiques employés dans l'industrie et les matières plastiques en résine synthétique ;
que MM. A... et X... ont déposé, le 5 novembre 1986, la marque complexe comprenant le mot Astérix et le dessin d'un personnage portant ce nom, en renouvellement d'un dépôt effectué en 1966, enregistré sous le numéro 1.378.113, pour désigner les produits et les services dans les classes 1 à 42 ;
que la société Editions Albert René a déposé, le 22 février 1991, la marque dénominative Astérix, en renouvellement d'un dépôt effectué le 25 février 1981, enregistré sous le numéro 1.646.214, pour désigner les produits et les services dans les classes 1 à 42 ;
que M. X... a déposé, le 21 juillet 1976, la marque dénominative Astérix et Obélix, enregistrée sous le numéro 962.673, pour désigner les produits et les services dans les classes 1 à 42 ;
que la société ICI a assigné la société Editions Albert René, M. A... et Mme X... en qualité d'administrateur légale de sa fille mineure, Anne-Denyse, devenue majeure en cours de procédure, pour contrefaçon de la marque Astérite, en demandant que soient prononcée la nullité des marques incriminées et la déchéance des droits des titulaires de ces marques pour les produits de la classe 1 et pour les produits voisins ou similaires ;
que les défendeurs ont reconventionnellement demandé que soit constatée la nullité de la marque Astérite en raison de son caractère descriptif ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Editions Albert René, M. A..., Mme X... et Mme Polaro Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de la marque Astérite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait qu'un signe déposé à titre de marque soit susceptible d'être descriptif à l'égard de plusieurs produits différents ne peut faire disparaître le caractère descriptif de ce signe et, partant, la nullité de la marque à l'égard de l'un ou l'autre de ces produits ;
qu'en en décidant autrement, l'arrêt viole les articles 1 et 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
alors, d'autre part, qu'en vertu de la règle de la spécialité, une marque est constituée de l'application d'un signe à des produits ou des services déterminés, désignés dans l'acte de dépôt de la marque considérée, en sorte que le caractère distinctif de cette marque ou, à l'inverse, sa nullité, en raison du caractère descriptif du signe, doivent nécessairement s'apprécier en prenant en considération les seuls produits ou services visés par ce dépôt ;
qu'après avoir constaté que le vocable Astérite était déposé à titre de marque dans la classe 1, relative notamment aux produits chimiques et à certains matériaux, les juges du fond ne pouvaient en l'espèce, comme ils l'ont fait, faire intervenir dans leur appréciation du caractère distinctif de ce signe la relation de celui-ci avec des produits sans rapport avec ledit dépôt, à savoir une plante à petites fleurs décoratives ou une étoile de mer ;
qu'en statuant ainsi, ils ont violé les articles 1, 3 et 5 de la loi du 31 décembre 1964 ;
alors, enfin, que la validité d'une marque s'apprécie uniquement au regard de celle-ci telle que déposée indépendamment de l'usage qui en est fait par son titulaire ;
que les juges du fond ne pouvaient en conséquence introduire en l'espèce dans leur appréciation de la validité de la marque Astérite la composition du matériau "fabriqué" de façon effective par la société demanderesse sous ladite marque ;
que l'arrêt viole à cet égard les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le dépôt de la marque Astérite visait les produits chimiques et les matières plastiques employés dans l'industrie, relève que l'adjonction du suffixe "ite" peut s'appliquer au mot Astérie, qui désigne habituellement le minéral composé d'astérie, et au mot aster qui désigne une plante à petites fleurs décoratives en forme d'étoile ou une variété d'opale présentant le phénomène d'astérisme, ou encore une étoile de mer ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations, dont il résultait que le terme Astérite avait un sens équivoque, la cour d'appel, qui devait rechercher si le signe litigieux était, exclusivement, dans le langage courant ou professionnel, la désignation du produit ou du service visé dans le dépôt, a retenu que la marque n'était pas composée d'un signe désignant exclusivement un minéral composé d'astérie, ainsi que le soutenaient les demandeurs en nullité, et décidé qu'elle était valable pour désigner les produits chimiques et les matières plastiques en résine synthétique ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Editions Albert René, M. A..., Mme X... et Mme Polaro Y... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance des marques Astérix et Astérix et Obélix pour les classes 1 et 17, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans un motif précédent consacré à l'examen de l'imitation illicite dans les mêmes classes de la marque Astérite par la marque notoire Astérix et Obélix, la cour d'appel énonce qu'en ce qui concerne cette dernière, "le consommateur fait immédiatement le rapprochement avec les héros de la bande dessinée", c'est-à -dire avec la marque telle qu'elle est exploitée ;
que ces appréciations de faits contradictoires entachent l'arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, dans ses conclusions tendant à voir prononcer la déchéance de la marque Astérix et Obélix pour les classes 1 et 17, la société ICI soutenait que "l'évocation intellectuelle d'Astérix se transporte du domaine littéraire à l'industrie" et que la radiation dans les classes considérées "devra concerner, non seulement les dénominations "Astérix" et "Astérix et Obélix", mais également la dénomination assortie du dessin d'Astérix, si un produit chimique devait être diffusé avec comme publicité la représentation graphique d'Astérix, cela pourrait prêter à confusion par évocation" ;
qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, pour accueillir les conclusions aux fins de déchéance de la marque Astérix et Obélix, présentées par la société ICI, faire valoir que l'exploitation par un tiers de la marque considérée pour les produits des classes 1 et 17 ne serait pas de nature à créer un risque de confusion en évoquant la dénomination notoire Astérix et Obélix ;
qu'en retenant, sur ce point, un fait contraire aux conclusions précitées, l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la marque Astérix et Obélix était une marque notoire, et rappelé que la notoriété ne lui permettait pas de bénéficier d'une protection s'étendant à tous les produits et services, relève, d'un côté, qu'il n'est pas contesté, par les titulaires de la marque litigieuse, que cette dernière n'a pas été utilisée, pendant la période de référence définie par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964, pour les produits et les services des classes 1 et 17 et, d'un autre côté, que les produits chimiques, les matières plastiques et les résines synthétiques "n'ont aucun caractère commun" avec les articles de la vie courante pour lesquels étaient utilisés la marque Astérix et Obélix ;
qu'à partir de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant relatif au risque de confusion, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les produits pour lesquels la marque Astérix et Obélix avait été utilisée pendant la période de référence n'étaient pas identiques ou similaires avec ceux désignés dans les classes 1 et 17, a statué sans se contredire ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Imperial Chemical Industries PLC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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