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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-43.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.575

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lèbe, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de la société Lèbe, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 mai 1991), Mme Z... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Lèbe, bijouterie, le 1er octobre 1968 ; qu'elle a été licenciée le 6 janvier 1990 pour faute grave, la lettre de licenciement indiquant "ces griefs se rapportent à votre comportement le 30 décembre 1989" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, qu'en premier lieu, l'exigence de l'indication par écrit des motifs du licenciement est édictée dans le seul intérêt du salarié qui peut, seul, se prévaloir de son inobservation et que, Mme Z... ayant elle-même admis dans ses conclusions que la lettre de licenciement et celle ultérieure répondant à sa demande d'indication des motifs visaient à tout le moins son comportement en présence de Mme Y..., les juges n'avaient pas le pouvoir de relever d'office un moyen prenant le contrepied de ces conclusions ; qu'en procédant différemment, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en second lieu, et en toute hypothèse, en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, la procédure fût-elle orale, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, ce qui doit résulter de la décision elle-même, dispositions que la cour d'appel a violées en l'espèce en ne procédant pas à cette invitation ; qu'en troisième lieu, en visant dans la lettre de convocation à l'entretien préalable les "incidents" (au pluriel) du samedi 30 décembre 1989, puis, dans celle de licenciement du 6 janvier 1990, "votre comportement le 30 décembre 1989", et, enfin, dans la lettre du 12 janvier 1990 de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, le fait d'avoir "tenu, le 30 décembre 1989, sur votre lieu de travail, en présence d'une cliente et deux de vos collègues de travail, des propres dénigrant la Bijouterie Lèbe SA", l'employeur avait indiqué suffisamment clairement qu'il incriminait aussi bien le comportement de la salariée en présence de Mme X... que celui qui avait suivi en présence de plusieurs autres clients, en privilégiant toutefois comme étant les plus graves les propos tenus en cette seconde circonstance, et qu'en considérant comme incertains les motifs du licenciement, la cour d'appel a dénaturé ces lettres et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation ; et alors qu'enfin, en négligeant de s'expliquer sur le fait, invoqué dans les conclusions de l'employeur, que, lors de l'entretien préalable ayant porté, conformément à la convocation, sur ces deux incidents, Mme Z... avait reconnu par écrit "avoir porté, en présence d'une cliente et deux de mes collègues de travail, de graves accusations à l'encontre de la Bijouterie Lèbe et de ses dirigeants", ce qui impliquait qu'elle savait, dès ce moment, que l'employeur entendait essentiellement invoquer à son encontre le second incident survenu au cours de la journée du 30 décembre 1989, la cour d'appel, qui ne pouvait d'ailleurs méconnaître la possibilité laissée à l'employeur de se prévaloir de faits, dont un écrit émanant du salarié établissait qu'il savait, lors de l'entretien préalable, qu'ils seraient invoqués contre lui pour le licencier, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qui, quels que soient les termes de la lettre de licenciement, laisse subsister une telle possibilité ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de statuer dans les limites du litige, a retenu, hors de toute dénaturation, que les griefs invoqués contre la salariée n'étaient pas établis ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Lèbe, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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