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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-14.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.908

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... de la Foire Exposition de Mont de Marsan, ancienne Caisse d'Epargne, dont le siège est place de la Mairie à Mont de Marsan (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Mont de Marsan, au profit de M. Marcel X..., gérant Danne Attractions, demeurant 29, allées Brouchet à Mont de Marsan (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 973 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée à M. le premier président de la Cour de Cassation, M. Y... à déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Mont de Marsan rendu le 16 janvier 1990, l'ayant débouté de son opposition à une ordonnnance d'injonction de payer ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS ; DIT IRRECEVABLE le pourvoi ;

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