Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2023
N° RG 23/01701 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGUJ
[Y] [N]
UDAF DE [Localité 10]
c/
[W] [J]
S.A. BPCE ASSURANCES
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 28 mars 2023 (RG: 20/02745) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 06 avril 2023
DEMANDERESSES :
[Y] [N], assistée de son curateur l'UDAF de [Localité 10]
désignée par ordonnance du Juge des tutelles de Limoges du 9 janvier 2017
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
UDAF DE [Localité 10], assistant Mme [Y] [N] en qualité de curateur désigné par ordonnance du juge des tutelles de Limoges du 9 janvier 2017, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat plaidant au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[W] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Non représenté, assigné à personne
S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Non représentée, assignée à personne habilitée
CPAM DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 6 avril 2023, il est demandé par Mme [Y] [N], assistée de l'Udaf de [Localité 10], son curateur, rectification d'une erreur matérielle affectant une décision de la juridiction de céans du 28 mars 2023 n° RG 20/02745 en ce que la dite décision mentionne 'Condamne in solidum M. [J] et la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [N] une somme totale de 3.150.434,75 € en réparation de son préjudice suite à l'accident en date du 25 décembre 2012, après imputation de la créance du tiers payeur et déduction de la provision versée' et sollicite son remplacement par le paragraphe suivant 'Condamne in solidum M. [J] et la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [N] une somme totale de 3.477.869,25 € en réparation de son préjudice suite à l'accident en date du 25 décembre 2012, après imputation de la créance du tiers payeur, et avant déduction de la provision versée, cette somme portant intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 août 2013 et jusqu'au jour du présent arrêt, avec anatocisme conformément aux articles 1343-2 du code civil et L 211-9 du code des assurances'.
Par écrit en date du 2 mai 2023, le conseil de la société Groupama Centre Atlantique et de M. [J] a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation.
MOTIVATIONS
L'article 462 du Code de Procédure Civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il ressort, à la vue de la décision précitée, et des demandes qui y sont contenues, que le dispositif comporte une erreur matérielle entachant la décision rendue, laquelle doit être rectifiée en ce que le montant des sommes revenant à Mme [N] est inexact.
En revanche, faute que cet arrêt ait infirmé la question des intérêts ou de leur anatocisme, donc ait statué à nouveau sur ces points, il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle pour le surplus, la cour n'ayant que renvoyé l'appelante à la décision des premiers juges. Le surplus des demandes sera donc rejeté.
Il convient donc d'ordonner les modifications comme il est indiqué ci-après, d'ordonner que la présente décision sera notifiée sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité du 28 mars 2023.
Les dépens seront mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification d'erreur matérielle sollicitée par Mme [Y] [N], assistée de l'Udaf de [Localité 10], son curateur, à l'égard de la décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 28 mars 2023 n° RG n°20/02745 et dit qu'il convient de lire, au lieu et place du paragraphe du dispositif
'Condamne in solidum M. [J] et la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [N] une somme totale de 3.150.434,75 € en réparation de son préjudice suite à l'accident en date du 25 décembre 2012, après imputation de la créance du tiers payeur et déduction de la provision versée ;'
les éléments suivants :
'Condamne in solidum M. [J] et la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [N] une somme totale de 3.477.869,25 € en réparation de son préjudice suite à l'accident en date du 25 décembre 2012, après imputation de la créance du tiers payeur, et avant déduction de la provision versée ' ;
REJETTE le surplus de la requête ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité, lequel restera inchangé pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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