Cour de cassation, 02 mars 1995. 92-18.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.734
Date de décision :
2 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant route nationale n 4, station Shell à Void Vacon (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de l'URSSAF de la Meuse, dont le siège est ... à Bar-le-Duc (Meuse), défenderesse à la cassation ;
En présence de : la société à responsabilité limitée
Y...
, dont le siège social est route nationale 4, station Shell à Void Vacon (Meuse),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de la Meuse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 1992), que l'URSSAF a délivré à Monsieur Y... des contraintes en recouvrement de cotisationd de sécurité sociale afférentes à une activité artisanale exercée au cours de l'année 1980 ;
que ces contraintes signifiées à domicile en 1981 étant devenues définitives, l'URSSAF a diligenté le 4 octobre 1988 une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations que verse la société Y... à l'intéressé ;
que celui-ci ayant contesté cette saisie-arrêt, la cour d'appel a rejeté son recours ;
Sur le deuxième moyen dont l'examen est préalable :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'un acte de signification, pour qu'il soit réputé fait à domicile ou à résidence, doit faire mention des vérifications qui ont été effectuées par l'huissier et dont il résulte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ;
qu'en se bornant, pour déclarer régulières les contraintes signifiées à M. Y... en mairie, à énoncer que "l'absence temporaire du domicile" avait été "vérifiée par l'huissier", la cour d'appel a violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ne sont prescrites à peine de nullité qu'à charge pour celui qui invoque une irrégularité de prouver le grief qu'elle lui cause ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. Y... ait soutenu que les irrégularités invoquées lui aient causé un préjudice ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur les premier et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que l'action en recouvrement des cotisations dues à l'URSSAF par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter du délai d'un mois suivant la mise en demeure de payer ;
que, constatant que l'URSSAF avait régulièrement mis en demeure M. Y... de payer ses cotisations sociales, cet organisme précisant que les mises en demeure avaient été signifiées entre le 27 janvier et le 18 mai 1981, la cour d'appel, qui relève que l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt sur les salaires de M. Y... a été rendue plusieurs années après les significations, le 4 octobre 1988, sans en tirer la moindre conséquence quant à la prescription, a violé l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, selon le troisième moyen, que la saisie-arrêt sur salaires suppose qu'il existe entre le débiteur et le tiers-saisi un lien de subordination ;
que l'artisan est un travailleur indépendant ;
que la cour d'appel, qui a cru relever tout à la fois que M. Y... était, d'une part, immatriculé au répertoire des métiers et, d'autre part, le gérant de la société Y... et salarié de celle-ci, ne pouvait valider la saisie-arrêt sur les "salaires" de M. Y... entre les mains de son "employeur" sans s'expliquer sur la compatibilité de ces différentes activités entre elles, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 145-1 du Code du travail et de l'article 1er du décret n 83-487 du 10 juin 1983 ;
Mais attendu que les moyens sont nouveaux, et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à l'URSSAF de la Meuse la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, également, envers l'URSSAF de la Meuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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