Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nicolas, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 26 novembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 202 du Code de procédure d pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international de New-York, 66 de la Constitution, 9 de la déclaration des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu arguant que la détention provisoire n'était plus nécessaire, l'information étant sur le point d'être clôturée, et pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formulée par X..., les juges du second degré, après avoir exposé les faits et analysé les indices et présomptions justifiant l'inculpation de viols et d'attentats à la pudeur sur la personne de sa belle-fille Danièle X... mineure de 15 ans, énoncent notamment "que les liens de l'inculpé avec son épouse et les deux enfants de celle-ci peuvent faire redouter que X... n'influencent leurs témoignages ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'ordre public, a prononcé sur la détention provisoire, d'après les éléments de l'espèce, par des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller
rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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