Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-60.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.320
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. le directeur de l'EDF-GDF de Seine-et-Marne, dont le siège est à Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne), ...,
2 ) de l'Unité EGS et ingénierie Ile-de-France, dont le siège est à Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1994 par le tribunal d'instance de Melun, au profit de M. Jean-Louis Z..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), 1, Résidence des Châtaigniers, ..., défendeur à la cassation ;
En présence :
1 ) du Syndicat de la fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière CGT, domicilié au siège de l'unité à Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne), ...,
2 ) du Syndicat de la fédération gaz électricité CFDT, domicilié au siège de l'unité à Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne), ...,
3 ) du Syndicat de la fédération nationale des syndicats des industries de l'énergie électrique et du gaz CGT-FO, domicilié au siège de l'unité à Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne), ...,
4 ) du Syndicat de la fédération nationale des syndicats du personnel de l'électricité et du gaz CFTC, domicilié au siège de l'unité à Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne), ...,
5 ) du Syndicat de l'union nationale des cadres et de la maîtrise UNCM-CFE CGC, domicilié au siège de l'unité à Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne), ...,
6 ) de M. Daniel X..., EDF-GDF unité de Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne), ...,
7 ) de M. Joël B..., EDF-GDF, unité de Dammarie-Les-Lys (Seine-et-Marne), ...,
8 ) de M. René A..., UST Ile-de-France, domicilié ... (Hauts-de-Seine),
9 ) de M. Jacques Y..., agence maintenance service Loire et Seine, domicilié ... (Loiret) ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'EDF-GDF de Seine-et-Marne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de la loi de démocratisation du secteur public du 26 juillet 1983 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les représentants des salariés sont élus par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu ;
qu'il résulte du second que les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs ;
Attendu que, pour ordonner l'inscription sur la liste des électeurs au conseil d'administration d'EDF-GDF de M. X... et trois autres personnes, le jugement a retenu qu'il n'y avait pas d'incompatibilité résultant de leur statut de cadre exerçant les prérogatives de l'employeur au niveau local et les élections au niveau national ;
que les cadres concernés ont été admis sur les listes électorales en 1984 et 1989 en vertu d'un usage non dénoncé par l'employeur puisque les discussions préélectorales ont porté sur un projet de règlement reprenant les précédents préélectoraux ;
que l'usage contesté n'est pas contraire à l'ordre public, les cadres concernés exerçant une délégation de l'employeur au niveau local, tandis que le conseil d'administration est une instance nationale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'électorat reconnu à des salariés détenant des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, est contraire à l'ordre public, quelle que soit l'institution en cause, le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé les pouvoirs des intéressés, a violé le texte susvisé et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fontainebleau ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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