Texte intégral
ARRET No
R.G : 12/00169
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C/
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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 FEVRIER 2013
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 Septembre 2009, enregistré sous le no 07/1925.
APPELANTE :
Madame Marie Juliette X...
Morne Calebasse
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Gervais Hector Y...
Morne Dillon
66 Résidence Allende
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Michelle Y... épouse Z...
7 Square Lionel Terray
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Danielle Y... épouse A...
...
95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
représentée par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Joël Y...
...
93200 SAINT DENIS
représenté par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Nadiège Y...
...
78000 VERSAILLES
représentée par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Odile Y... épouse B...
Hauteurs Dumas
97218 BASSE-POINTE
représentée par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Victor Y...
Bt A Tocade
Renéville
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Flavie Y...
No18 Morne Dillon
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Francis Y...
Bt Carroucai Porte 1
Les Gommiers Zac Etang Z'Abricot
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur François Y...
Morne Dillon No66
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Eric Y...
Morne Dillon No66
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Rose Marie Y... épouse D...
Langellier Bellevue Bt D1 No98
Ravine Vilaine
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Joel CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 14 Décembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
08 FEVRIER 2013
GREFFIERE : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2007, Mme Marie X... a fait assigner M. Gervais Y... et son épouse, puis celle-ci étant décédée, les ayants droit de cette dernière, Mme Michelle Y... épouse Z..., Mme Danielle Y... épouse A..., M. Joël Y..., Mme Nadiège Y..., Mme Odile Y... épouse B..., M. Victor Y..., Mme Flavie Y..., M. Francis Y..., M. François Y..., M. Eric Y... et Mme Rose Y... épouse D... devant le tribunal de grande instance de Fort de France en prescription acquisitive d'un terrain sis ... à Fort de France (Martinique) cadastré AB no7, objet d'un acte de notoriété prescriptive dressé en 1994 dont elle demande également l'annulation.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2009, rectifié le 27 avril 2010, le tribunal a rejeté la demande et débouté les CONSORTS Y... de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er juin 2010, Mme Marie X... a relevé appel du jugement.
Suite à sa radiation par ordonnance du 21 octobre 2010, l'affaire a été remise au rôle sur les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 21 mars 2012.
Par conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2010, elle a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, par conséquent, d'annuler l'acte de notoriété prescriptive du 2 août 1994, de dire qu'elle est la propriétaire de la parcelle litigieuse, d'ordonner la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques aux frais des intimés et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle vit sur ce terrain depuis la fin des années 1960, qu'elle y a construit sa maison et y a élevé ses quatre enfants. Elle affirme pouvoir se prévaloir d'une possession continue, paisible et publique. Elle critique le jugement rendu, la preuve d'actes matériels d'occupation des intimés n'étant pas rapportée. Elle conteste avoir bénéficié d'une tolérance de la part des CONSORTS Y....
Par conclusions déposées au greffe le 17 septembre 2012, les CONSORTS Y... ont demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 1 500,00 euros, pour procédure abusive.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent que l'appelante, nièce de M. Hector Y..., confrontée à des difficultés financières, a obtenu de celui-ci l'autorisation de s'installer sur son terrain et d'y édifier une maison en bois. Ils contestent ainsi à Mme X... le droit de se prévaloir d'une possession à titre de propriétaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Aux termes de l'article 1319 du code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Il ressort de ces dispositions légales que seuls les faits accomplis par le notaire ou s'étant passés en sa présence font foi jusqu'à inscription de faux et que pour les énonciations des parties ou des témoins à l'acte de notoriété, elles peuvent être combattues par la preuve contraire.
Néanmoins, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que Mme X... échouait à établir la preuve de sa possession à titre de propriétaire de la parcelle qu'elle occupe. Il est effectif que les attestations qu'elle produit aux débats, d'ailleurs toutes rigoureusement identiques dans leur rédaction, se contentent d'affirmer qu'elle est l'occupante du terrain. Elles sont contredites par les affirmations circonstanciées de différentes personnes selon lesquelles elle est hébergée gracieusement par M. Hector Y... et son épouse sur une parcelle leur appartenant. De plus, les indications d'un relevé cadastral ou les justificatifs de paiement de la taxe foncière ne sont pas des éléments suffisants à établir le droit de propriété d'une personne sur un bien immobilier.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La témérité de Mme X... à poursuivre la procédure en appel, est constitutive d'un abus de droit, qu'il y a lieu de sanctionner par sa condamnation à verser aux intimés la somme de 800,00 euros, à titre de dommages intérêts.
Elle supportera les dépens. PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme Marie Juliette X... à verser aux Consorts Y... la somme de 800,00 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme Marie Juliette X... aux entiers dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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