Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-43.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.263
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Saint-Hilaire Le Chatel et Sainte-Céronne-lès-Mortagne, dont le siège est à Mortagne-au-Perche (Orne), Mairie de Saint-Hilaire Le Chatel,
en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1987 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (Section activités diverses), au profit de Mme Nadine Y..., demeurant Bourg de Saint-Hilaire Le Chatel à Mortagne-au-Perche (Orne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 76 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge qui entend se déclarer compétent et statuer au fond dans le même jugement doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont pas déjà fait ; i
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée par arrêté de nomination du 18 juillet 1975 par le président du Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Saint-Hilaire Le Chatel-Sainte-Céronne-lès-Mortagne, signataire de l'arrêté, pour exercer les fonctions de femme de service à temps partiel dans une classe enfantine ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur, a condamné celui-ci à payer à Mme Y... des sommes à titre d'indemnité de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que le syndicat intercommunal à vocation scolaire s'était borné à soulever l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives en raison de la participation au service public de Mme Y... ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni du dossier de la procédure, que le conseil de prud'hommes ait mis cette partie en demeure de conclure au fond ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ; Condamne Mme Y..., envers le Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Saint-Hilaire Le Chatel et Sainte-Céronne-lès-Mortagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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