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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2208430

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2208430

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police portant refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale du requérant ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire OFPRA dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.400 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à sa requête, a été délivrée à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 29 avril 2022 au 28 février 2023. Par suite, la requête de M. A B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak, avocat de M. B, de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, à défaut de cette admission définitive, la même somme sera versée à M. B sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : L'Etat versera à Me Semak, avocat de M. B, la somme de 1000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, à défaut de cette admission définitive, l'Etat versera la même somme à M. B sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J. -F.SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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