Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Hubert X..., demeurant route de la Chapelle à Y... Bertrand (Guadeloupe),
28) la société Entreprise de travaux publics Hubert X..., dont le siège est route de la Chapelle à Y... Bertrand (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
18) la société Banque populaire crédit guadeloupéen, devenue Bred, dont le siège est ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
28) M. Epiphane A..., demeurant Bréfort à Lamentin (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Capron, avocat de M. X... et de la société Entreprise de travaux publics X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société banque Bred, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Entreprise de travaux publics Hubert X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi et à M. Hubert X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 février 1991), que la Banque populaire crédit guadeloupéen, devenue la BRED (la banque), a réclamé le paiement du solde débiteur de deux comptes ouverts, l'un au nom de "X...", l'autre, conjointement, aux noms de M. X... et de M. A... ; que le tribunal, dont la décision a été confirmée par la cour d'appel, a condamné conjointement MM. X... et A... à payer à la banque la somme en principal, de 103 822,91 francs ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le banquier qui remet un carnet de chèques à une autre personne que le titulaire du compte ou son mandataire, commet une faute ; qu'il ressort des
constatations de la cour d'appel, que la Banque populaire crédit guadeloupéen, aux droits et obligations de qui se trouve aujourd'hui la BRED, a remis à Claude Z... un chéquier, qu'elle ne pouvait remettre qu'à M. Hubert X..., et que c'est là ce qui a permis à Claude Z... d'escroquer une somme de 95 500 francs au détriment de son employeur ;
qu'en déboutant M. Hubert X... de l'action en responsabilité qu'il formait contre la BRED, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ne constate pas que le chéquier a été remis par la banque à M.
Z...
; qu'il déclare seulement que telle était l'allégation de M. X... ; que dès lors, le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la BRED la somme de douze mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers la Bred, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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