Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 311 DU 07 JUIN 2024
N° RG 22/01283 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQMS
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 21 octobre 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n°2021J00086
APPELANTE :
S.A.R.L. Fer Alu
Chez Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Nicolas Gonand, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. Caisse d'épargne CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Valérie Souriant, greffière principale.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Valérie Souriant, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2015, la Banque des Antilles Françaises, ci-après BDAF, a consenti à la SARL Fer Alu un prêt de 69.000 euros remboursable en 84 mensualités de 969,33 euros, assurance comprise, au taux de 4,10% par an.
Par courrier du 1er décembre 2016, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, ci-après CEPAC, a mis en demeure la société Fer Alu de lui régler la somme de 5.939,09 euros au titre des échéances du prêt demeurées impayées du 7 juin 2016 au 7 novembre 2016.
Par courrier du 12 avril 2017, la CEPAC a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la société Fer Alu de lui régler la somme de 63.040,59 euros.
Par acte du 10 mai 2021, la CEPAC, déclarant venir aux droits de la BDAF, a assigné la société Fer Alu devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 72.788,93 euros, outre intérêts au taux contractuel, au titre du solde du prêt du 9 avril 2015, ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Fer Alu a conclu à l'irrecevabilité de l'action de la CEPAC à son encontre, faute pour elle de disposer d'une qualité pour agir.
Par jugement du 21 octobre 2022, après avoir rejeté cette fin de non-recevoir dans la seule motivation de sa décision, le tribunal mixte de commerce a condamné la société Fer Alu à payer à la CEPAC :
- la somme totale de 62.486,74 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 12 avril 2017, date de la mise en demeure ayant prononcé la déchéance du terme,
- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société Fer Alu a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 9 décembre 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de sa condamnation aux dépens.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
Le 4 avril 2023, en réponse à l'avis du 8 mars 2023 donné par le greffe, la société Fer Alu a fait signifier à la CEPAC la déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions remises au greffe 7 mars 2023.
La CEPAC a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 11 avril 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Fer Alu, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, par lesquelles l'appelante demande à la cour, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, L.123-9 et R.123-69 du code de commerce :
- de la déclarer recevable en son appel,
- d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- de déclarer la CEPAC irrecevable en ses demandes,
- de condamner la CEPAC aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2/ La Caisse d'Epargne CEPAC, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- ce faisant, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Fer Alu,
- de condamner la société Fer Alu à lui payer la somme de 62.486,74 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 12 avril 2017, date de la mise en demeure ayant prononcé la déchéance du terme,
- y ajoutant, de condamner la société Fer Alu à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Plumasseau, avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l'espèce, la société Fer Alu a interjeté appel le 09 décembre 2022 du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 21 octobre 2022, avant même que cette décision ne lui ait été signifiée le 12 décembre 2022.
Son appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la CEPAC :
L'article L.123-9 du code de commerce dispose que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
L'article R.123-66 précise quant à lui que toute personne morale immatriculée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.
Enfin, l'article R.123-69 3° prévoit que l'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut, en cas de fusion, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération.
Sur le fondement de ces textes, la société Fer Alu soutient que la CEPAC ne dispose pas de la qualité pour agir à son encontre, dans la mesure où l'opération de fusion-absorption de la BDAF avec l'intimée n'a pas fait l'objet d'une publication régulière. Elle affirme à ce titre que si la cause de la dissolution de la BDAF est mentionnée dans l'extrait du registre du commerce et des sociétés concernant la CEPAC, qu'elle verse aux débats, ni la dénomination sociale de la société absorbée, ni son siège social ne sont mentionnés. En outre, elle estime que la situation n'a pas été valablement régularisée en cours d'instance.
Cependant, s'il est constant que la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération, ainsi que le rappelle la jurisprudence visée par l'appelante dans ses conclusions (Com., 31 mars 2015, pourvoi n° 14-10.120), ces exigences ne sont relatives qu'à l'opposabilité aux tiers de la dissolution de la société absorbée.
Or, cette question est distincte de celle de la qualité pour agir de la société absorbante à l'encontre des débiteurs de la société absorbée.
A ce titre, il résulte des articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce qu'en cas de fusion, sans création d'une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée (Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.184).
Même si la société Fer Alu conteste l'existence même de cette fusion en indiquant que la CEPAC ne produit aucune décision de l'assemblée générale ayant approuvé l'opération, l'avis de fusion publié au BODACC le 05 avril 2016, produit en 12 du dossier de l'intimée, précise que la CEPAC détenait 100 % du capital social de la BDAF, société absorbée.
Dès lors, l'opération était soumise aux dispositions de l'article L.236-11 du code de commerce, qui prévoit que lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération.
Il en résulte que la fusion de la BDAF et son absorption par la CEPAC, qui a été régulièrement publiée au BODACC et mentionnée sur les extraits du registre du commerce des deux sociétés qui y ont participé, a bien eu lieu. Elle a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la BDAF à la CEPAC, qui dispose de ce seul fait de la qualité pour agir à l'encontre des débiteurs de la société absorbée.
L'argumentation développée par l'appelante afin de s'opposer à la recevabilité de l'action de la CEPAC est donc inopérante.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir développée par la société Fer Alu.
Sur la demande en paiement :
Au visa des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicables au présent litige, les premiers juges ont retenu que la CEPAC justifiait de l'existence du contrat de prêt conclu entre la société Fer Alu et la BDAF, des mises en demeure adressées à la société débitrice et d'un décompte des sommes dues arrêté au 28 janvier 2021, rapportant ainsi la preuve de sa créance.
En conséquence, la société Fer Alu a été condamnée à payer à la demanderesse la somme de 62.486,74 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2017, date de la déchéance du terme valant mise en demeure.
La société Fer Alu sollicite l'infirmation de ce chef de jugement en indiquant uniquement que le tribunal mixte de commerce, après avoir écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée, avait statué sans inviter préalablement les parties à conclure au fond, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile.
Cependant, au-delà du fait qu'une violation du principe du contradictoire ne pourrait être sanctionnée que par l'annulation du jugement rendu le 21 octobre 2022, qui n'est pas sollicitée par l'appelante, force est de constater que la demande de condamnation de la société Fer Alu au paiement du solde restant dû au titre du prêt qui lui avait été consenti le 09 avril 2015 figurait dans l'assignation délivrée par la CEPAC, ce qui lui laissait toute liberté d'y répondre si elle le souhaitait avant que l'affaire ne soit plaidée devant le tribunal mixte de commerce.
En conséquence, ce moyen n'étant pas de nature à justifier l'infirmation d'une décision parfaitement justifiée, dont la cour ne peut qu'adopter la motivation au regard des pièces produites, il convient de la confirmer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Fer Alu, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui seront distraits au profit de Maître Plumasseau, conformément à sa demande.
La cour n'a pas à statuer à nouveau sur sa condamnation aux dépens de première instance, ce chef de jugement ne lui ayant pas été déféré par son appel principal.
En outre, l'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CEPAC la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à payer à l'intimée une somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
La société Fer Alu sera subséquemment déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Fer Alu,
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Fer Alu à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Fer Alu de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL Fer Alu aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par Maître Plumasseau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président,